Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme D... A..., représentée par Me Jourda, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501550 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 948,61 euros qui lui a été notifiée par avis d'opposition à tiers détenteur émis le 17 avril 2015 par le comptable public du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçu les salaires dont le centre hospitalier lui demande à tort la restitution par l'avis d'opposition à tiers détenteur en litige du 17 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, représenté par Me Maury, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon et qui a trait à l'exécution du contrat relatif à un emploi d'avenir qu'elle a conclu le 17 juillet 2013 avec le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, ce contrat étant un contrat de travail de droit privé en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 5134-112 du code du travail et du premier alinéa de l'article L. 5134-24 du même code dans leurs rédactions applicables au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de Mme A... :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 17 juillet 2013, date de signature du contrat d'engagement de Mme A... par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire : " Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. / Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'État. " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 5134-111 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants : / (...) / 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ; / 3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ; / (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 5134-112 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la même date dispose : " L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. " ;
2. Considérant qu'il est constant que Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire par contrat relatif à un emploi d'avenir conclu le 17 juillet 2013 pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 5131-111 et L. 5134-112 du code du travail ; qu'en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 5134-112 du code du travail et du premier alinéa de l'article L. 5134-24 du même code, ce contrat est un contrat de travail de droit privé ; que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon tendait à la décharge de l'obligation de payer la somme de 948,61 euros qui lui a été notifiée par avis d'opposition à tiers détenteur émis le 17 avril 2015 par le comptable public du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire pour la répétition de salaires que cet établissement public de santé estime avoir indument versé à l'intéressée au titre des mois de mars et de juin 2014 ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé qui a trait à l'exécution d'un contrat de travail de droit privé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement n° 1501550 du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme A... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501550 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... et par le centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier Henri Dunant de La Charité-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
M. Marc Clément, premier conseiller,
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 mars 2018.
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N° 16LY02154