Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 octobre et le 22 décembre 2016, Mme B... représentée par Me Paquet demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; en outre, le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation puisque la décision ne fait pas état de ce qu'elle est bien intégrée dans sa société d'accueil, ne mentionne pas la formation qu'elle a suivie avec succès ;
- le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué n'a pas répondu sur ce point ;
- les décisions violent également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé, le 31 août 2016, l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- et les observations de Me Paquet, représentant de Mme B... ;
1. Considérant que Mme B..., née en avril 1997 et ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2013 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa version alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité, le préfet du Rhône, après avoir relevé que " l'intéressée a été prise en charge par le conseil général du Rhône à l'âge de seize ans, six mois et 3 jours " et simplement évoqué " l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressée et sa scolarité en France " a rejeté sa demande au motif que " l'intéressée, devenue majeure, célibataire et sans charge de famille en France, où elle est entrée récemment, qui déclare ses parents décédés sans en justifier, n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa soeur et son frère " ;
5. Considérant qu'en se bornant à évoquer l'avis de la structure d'accueil et la scolarité de l'intéressée et en se fondant de façon prépondérante sur les attaches familiales de la requérante en RDC sans avoir procédé à un examen global de sa situation au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois ; qu'il y a également lieu, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet, avocat de MmeB..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ainsi que le jugement n° 1600242 du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B...dans le délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Paquet, conseil de MmeB..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
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N° 16LY03349