Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, Mme B..., représentée par la SCP Audard-Schmitt et associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département et celui de l'allocation complémentaire de fonctions pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'État à réparer le préjudice financier subi en raison du refus de versement de l'indemnité en question ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient qu'elle a droit au versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département et que le refus fautif de lui verser cette indemnité lui a causé un préjudice de nature à engager la responsabilité de l'État puisque l'allocation complémentaire de fonctions est imposable au titre de l'impôt sur le revenu et pas l'indemnité en question.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête de Mme B...en se référant au mémoire en défense produit en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
- le décret n° 94-458 du 3 juin 1994 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2012-249 du 21 février 2012 ;
- le décret n° 2014-1494 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...B..., inspecteur des finances publiques, est affectée à la brigade départementale de fiscalité immobilière de Dijon ; qu'elle a saisi la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne, le 17 juillet 2014, d'une demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire départementale de déplacement (IFDD), en lieu et place de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF), ainsi que le rappel des sommes dues à ce titre depuis son affectation à Dijon ; que la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 4 septembre 2014 ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'administration de lui verser cette indemnité forfaitaire, déduction faite du montant de l'ACF, pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date du prononcé du jugement à intervenir et de condamner l'administration à réparer le préjudice financier résultant du paiement d'impôts sur le revenu au titre de la perception de l'ACF ; que, par un jugement du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction ;
2. Considérant que le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, ci-dessus visés, que le régime de rémunération indemnitaire dont se prévaut l'administration qui a été institué non par décret, mais par une simple décision ministérielle en l'occurrence la note de service PBO n° 44 du 29 juin 2006, est illégal dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il a annulé, comme méconnaissant le champ d'application de la loi, la décision de la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne qui, sans retenir aucun autre motif, s'est fondée sur cette seule note de service pour refuser de verser à Mme B... l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département ; que le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point ;
3. Considérant, toutefois, que Mme B... avait sollicité l'attribution de l'IFDD conformément au décret ci-dessus visé du 3 juin 1994 relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires de déplacement aux agents déconcentrés de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret alors applicable : " Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents peuvent percevoir des indemnités forfaitaires de frais de déplacement dans le département " ; que Mme B... soutient, sans être sérieusement contredite par le ministre des finances et des comptes publics, que ses fonctions à la brigade départementale de fiscalité immobilière de Dijon l'amènent à effectuer des déplacements fréquents ; qu'il suit de là que la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne ne pouvait se fonder, comme il a été précédemment rappelé, sur la seule note de service PBO n° 44 du 29 juin 2006 pour refuser de lui accorder l'IFDD ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander qu'il soit enjoint à l'État de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'IFDD et celui de l'ACF, soit le montant de 52,15 euros par mois ; que le décret du 3 juin 1994 ci-dessus visé relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires de déplacement dans le département aux agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts a été abrogé par le décret ci-dessus visé du 11 décembre 2014 ; que, dès lors, ce versement devra intervenir pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date à laquelle l'IFDD a cessé d'être versée aux agents qui la percevaient jusqu'alors et non, comme le demande Mme B..., à la date du présent arrêt ;
5. Considérant que Mme B... est également fondée à demander que l'État soit condamné à indemniser son préjudice financier résultant du fait qu'elle a payé l'impôt sur le revenu au titre de la perception de l'ACF, celle-ci étant une allocation imposable à l'impôt sur le revenu, à la différence de l'IFDD ; que l'État doit donc être condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 2 314 euros représentant l'imposition sur le revenu qu'elle a indûment supportée pour la période allant de 2010 à 2014 et dont le calcul n'est pas contesté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnisation ;
7. Considérant que l'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'État versera à Mme B... la somme la somme de 52,15 euros par mois pour la période allant du 1er septembre 2010 à la date à laquelle l'IFDD a cessé d'être versée aux agents qui la percevaient jusqu'alors, ainsi que la somme de 2 314 euros au titre de son préjudice financier.
Article 2 : Le jugement n° 1403531 du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
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N° 16LY01067