Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de renouveler le récépissé de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la motivation des décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi est impersonnelle et lapidaire et ne permet pas de considérer que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'en l'absence de notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du16 février 2016, il bénéficiait du droit de se maintenir en France ;
- il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut poursuivre une vie privée et familiale normale en RDC où il a été persécuté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des deux autres décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais du litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2017, l'instruction a été close au 3 novembre 2017.
Par une décision du 20 juin 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2013. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2016. Il relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 mai 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
2. M. C...reprend en appel le moyen tiré de ce que la motivation des décisions portant refus de titre de séjour et désignation du pays de renvoi est impersonnelle et lapidaire et ne permet pas de considérer que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen n'est assorti d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges l'ont justement rejeté. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2016 a été adressé à M. C...par lettre recommandée avec avis de réception qui a été présentée par les services postaux le 25 février 2016. Le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification est réputée être régulièrement intervenue le 25 février 2016, soit antérieurement à l'intervention des décisions contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
5. M.C..., qui se borne à renvoyer au récit de sa demande d'asile, n'établit pas la réalité des persécutions alléguées et des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ni, en conséquence, qu'il lui serait impossible d'y poursuivre une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C...n'est fondé à se prévaloir ni de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que le préfet demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2018.
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N° 17LY02851