Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît également l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est elle-même entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, privées de base légale, devront être annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2017.
Par une ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité kosovare, née le 14 mai 1998, est entrée en France, alors qu'elle était mineure, à la date déclarée du 28 juin 2013, accompagnée de ses parents et de ses frères et soeurs. Le 20 mai 2016, elle a demandé la régularisation de sa situation en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mars 2017, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme A... fait valoir qu'elle vit depuis 2013 en France, où elle est entrée alors qu'elle était mineure, qu'elle ignore où se trouvent ses parents, qu'elle vit, depuis septembre 2015, en concubinage avec un compatriote, en situation régulière, au domicile du père de celui-ci et que l'enfant né de cette relation est décédé en septembre 2016. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation et à la circonstance que ni ses parents, déboutés de l'asile, ni ses frères et soeurs, ne justifient d'une présence régulière sur le territoire français, l'intéressée ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment forts, stables et anciens en France. Si elle produit, à l'appui de sa requête en appel, de nouvelles pièces justifiant qu'elle est mariée depuis le 18 novembre 2017 et qu'elle serait enceinte, ces faits sont postérieurs à la date de la décision contestée. En outre, Mme A..., présente en France depuis 4 ans, n'y justifie, ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision en litige, d'aucune intégration particulière, notamment par les études. Il en résulte que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En lui opposant un refus de titre de séjour, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de l'Yonne fait état, à tort, de la présence en France de son jeune fils, né le 1er juillet 2016, alors que celui-ci était décédé à la date de la décision contestée, est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres circonstances relevées dans son arrêté.
5. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le préfet de l'Yonne lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour, elle n'établit en tout état de cause pas qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, Mme A... soutient que la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet de l'Yonne n'ayant pas saisi préalablement à l'édiction de cette décision, la commission du titre de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent aucun nouveau développement en appel.
Sur les autres décisions :
7. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 ;
9. En dernier lieu, les moyens soulevés à l'encontre tant du refus de séjour que de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé sont illégales.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme quelconque à verser à l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
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N° 17LY03602