Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. B... et Mme A..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 27 février 2015 refusant de leur délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... et Mme A...soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté leur moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le préfet a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur l'état de santé de M.B... ;
- ont aussi été méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- les autres décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B...et Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. B... né en 1982 et MmeA..., née en 1980, de nationalité kosovare, seraient arrivés en France pour la première fois en octobre 2009 ; que leur demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ils ont été éloignés à destination de la Serbie en septembre 2011 par la préfecture de la Moselle ; que, revenus en France en janvier 2012, ils ont présenté une nouvelle demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 4 juillet 2012, puis la CNDA le 13 août 2013 ; que, le 27 novembre 2013, M. B...a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et une demande d'autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fille, Medina ; que, par deux arrêtés du 27 février 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixé comme pays de destination le Kosovo ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, par un jugement du 23 juin 2015, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code, pour l'application de ces dispositions, " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur régional de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans le délai d'un mois " ;
4. Considérant que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission au séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ;
5. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 juin 2014 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis du 26 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, au vu du certificat médical fourni, que l'état de santé de M. B...ne nécessite pas de prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission au séjour si cet avis venait à ne pas être suivi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existait de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des ordonnances ou attestations médicales produites que M. B...ne pourra être pris en charge au Kosovo ni, d'ailleurs, qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Saône-et-Loire quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 31311, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, dans un avis du 26 juin 2014, a estimé que si l'état de santé de Médina, fille des requérants, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe au Kosovo et qu'un voyage vers le pays d'origine est possible ; que les attestations produites par les requérants émanant d'une pharmacie kosovare indiquant que le médicament nécessaire au traitement de l'épilepsie dont souffre Médina n'existe pas au Kosovo ne sont pas de nature à établir qu'aucune molécule disponible dans ce pays ne pourrait traiter cette pathologie ; que les requérants n'établissent en outre pas que leur appartenance à la communauté rom les empêche d'avoir un accès effectif aux soins, ni que la décision refusant de leur délivrer un titre méconnaît les stipulations précitées de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent donc être écartés ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... et Mme A...ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que le préfet de Saône-et-Loire a toutefois vérifié si ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte à ce droit par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
11. Considérant que, les moyens soulevés à l'encontre des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et à Mme A...ayant été écartés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les autres décisions prises sur le fondement du refus de titre sont illégales ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à Mme D...A...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
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N° 15LY02502