Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2013, M.A..., représenté par la SCP Lamy et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'application d'une majoration pour découverte d'une activité occulte n'est pas justifiée dans la mesure où son entreprise a été immatriculée avant l'engagement du contrôle ; en outre, cette immatriculation est intervenue avant le fait générateur de l'impôt en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est pas davantage fondée compte tenu de l'immatriculation de l'entreprise, du caractère apparent de l'activité de " transport taxi " et de l'absence de mise en oeuvre de procédés spécifiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la majoration pour découverte d'une activité occulte n'a été appliquée qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, pour lequel aucune démarche n'a été effectuée auprès du centre de formalités des entreprises avant le 1er janvier 2006, date du fait générateur de l'impôt ;
- la majoration pour manoeuvres frauduleuses est justifiée par la non-comptabilisation des prestations de l'activité de transport " VSL - taxi conventionné " enregistrées sur le progiciel commercial et reportées sur des journaux de recettes occultes tenus en marge de la comptabilité officielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meillier,
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
1. Considérant que M. B...A...exerce à titre individuel une activité de transport de voyageurs à Jonage (Rhône), déclarée à compter du 1er avril 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007, pour laquelle il avait souscrit, notamment, des déclarations au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que ce contrôle ayant révélé qu'il avait commencé à exercer son activité le 15 février 2005, soit avant la date déclarée, l'administration a effectué une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 30 mars 2006 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a, d'une part, évalué d'office son bénéfice industriel et commercial de l'année 2005 et, d'autre part, rehaussé, selon la procédure de rectification contradictoire, les résultats des années 2006 et 2007 ; qu'en conséquence M. A...a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 31 octobre 2009, assorties, pour l'année 2005, d'une majoration de 80 % en raison de la découverte d'une activité occulte et, pour les années 2006 et 2007, en tant qu'elles résultent de la réintégration de recettes de transport par véhicules sanitaires et taxi conventionné non déclarées, d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; que, par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge de ces majorations ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration pour découverte d'une activité occulte :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 du Conseil constitutionnel que la notion d'activité occulte est définie, en matière d'impôt sur le revenu, par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui prévoient un délai spécial de reprise " lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ", que la majoration prévue au c du 1 de l'article 1728 ne peut s'appliquer qu'à cette double condition et, enfin, qu'il incombera à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ;
4. Considérant que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...n'a pas déposé, dans le délai légal, de déclaration de résultat au titre de l'année 2005 ;
6. Considérant, d'autre part, que le contribuable n'a déclaré son activité au centre de formalités des entreprises qu'à compter du 1er avril 2006 ; que cette déclaration de début d'activité est ainsi intervenue après le 1er janvier 2006, date du fait générateur de l'impôt résultant du bénéfice industriel et commercial réalisé en 2005 ; qu'une telle déclaration, bien qu'antérieure au contrôle fiscal dont M. A...a fait l'objet, n'a pas eu pour objet ou pour effet de révéler à l'administration l'existence de l'activité exercée en 2005 ; que, par ailleurs, la majoration contestée portant sur le bénéfice de l'année 2005 et aucune majoration pour découverte d'une activité occulte n'ayant été appliquée en ce qui concerne l'année 2006, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que son entreprise a été immatriculée avant la fin de cette année 2006 ;
7. Considérant, enfin, que le contribuable n'établit ni même n'allègue avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ;
8. Considérant, dans ces conditions, qu'en l'absence de déclaration d'aucune sorte de l'activité exercée au cours de l'année 2005, le ministre apporte la preuve que cette activité présentait un caractère occulte ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a infligé au contribuable, au titre du bénéfice industriel et commercial de l'année 2005, une majoration de 80 % en application du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la majoration pour manoeuvres frauduleuses :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
10. Considérant qu'il est constant que la comptabilité tenue par M. A...à compter du 1er avril 2006 ne retrace que les produits correspondant à la location d'une licence de taxi dont il est propriétaire ; que les recettes liées à l'exploitation par l'intéressé d'une seconde licence de taxi, prise en location et utilisée dans le cadre d'une activité de transport assis (VSL et taxi conventionné), n'ont pas été reportées en comptabilité, alors qu'elles étaient enregistrées dans un progiciel de gestion commerciale servant à la facturation et à la télé-déclaration des factures à l'attention des organismes de sécurité sociale et mutualistes ; que ces recettes non déclarées, qui s'élèvent à 59 461 euros pour l'année 2006 et 28 609 euros pour l'année 2007 et ont été encaissées sur un compte bancaire ouvert au nom propre de M. A..., ont en revanche été reprises, en marge de la comptabilité officielle, dans des " journaux de ventes " intégrant également les débours ; que, dans ces conditions, en dissimulant systématiquement les recettes de son activité de VSL et de taxi conventionné et en tenant, à partir de son logiciel de gestion commerciale, une comptabilité occulte retraçant les recettes omises, M. A...a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle des administrations, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que son entreprise était connue de l'administration et que son activité de " transport taxi " était " apparente " dans la mesure où les factures étaient prises en charge, par le mécanisme du tiers payant, par les organismes de sécurité sociale et mutualistes ; que, par suite, le ministre apporte la preuve que le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
''
''
''
''
3
N° 13LY00109