Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2016 ;
2°) d'ordonner au maire de la commune d'Arfeuilles de produire une copie du contrat conclu avec les épouxG... ;
3°) d'annuler ce contrat ;
4°) de condamner la commune d'Arfeuilles à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions en annulation du contrat sont recevables dès lors qu'elle était dans l'impossibilité justifiée de produire, à l'appui de ses écritures, une copie de ce contrat ;
- ses intérêts ont été lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation de ce contrat et elle est donc recevable à en demander l'annulation ;
- la convention conclue le 27 juillet 2015 qui procure des avantages financiers importants aux épouxG..., porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et au principe de libre concurrence entre entreprises ;
- elle a subi une perte de chiffre d'affaires entre 2012 et 2014 et a été contrainte de cesser son activité le 1er octobre 2015 ; elle ne peut plus vendre son fond de commerce qui est déficitaire ni le louer ; son préjudice économique et moral est de 50 000 euros au moins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, la commune d'Arfeuilles, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est irrecevable ;
- la demande de première instance, qui n'était pas accompagnée du contrat attaqué, est irrecevable ; la demande de production de ce contrat faite par MmeA..., postérieurement au jugement attaqué, ne saurait régulariser cette irrecevabilité ;
- l'appelante n'établit pas que ses droits auraient été lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat en litige ; elle n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre la signature de la convention litigieuse et sa perte de chiffre d'affaires ;
- la requête de Mme A...ne développe aucune critique du jugement attaqué et se borne à reprendre, en appel, ses écritures de première instance ;
- il n'a été accordé, de quelque manière que ce soit, aucune aide directe ou indirecte aux gérants successifs du bar-restaurant ;
- il ne saurait être reproché à la commune d'avoir voulu maintenir sur son territoire les activités de bar-restaurant et de station-service ; le maintien d'une telle activité est nécessaire au maintien d'un tissu économique local et satisfait au besoin de la population locale et des touristes ; son initiative ne porte pas atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ni au droit de la concurrence ;
- l'appelante ne peut utilement remettre en cause les conditions de passation du contrat ; en tout état de cause, à la date de la conclusion du contrat, aucun texte n'imposait l'organisation d'une mise en concurrence préalablement à la passation d'un contrat d'occupation du domaine public ;
- elle ne démontre pas le lien de causalité entre la situation économique de son commerce et la convention du 27 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Arfeuilles.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 1992, Mme A...exploite sur le territoire de la commune d'Arfeuilles (03) un commerce d'épicerie-tabac-presse. Par acte du 8 novembre 2012, l'établissement public foncier-syndicat mixte d'action foncière (EPF-SMAF), à la demande de la commune d'Arfeuilles, a acquis un ensemble immobilier bâti à usage de commerce et d'habitation ainsi que les deux fonds de commerce, d'une part, de bar-restaurant avec licence de 4ème catégorie et vente associé de carburants et d'autre part, d'alimentation générale, tous deux exploités jusqu'en novembre 2011 par M.B.... Par une convention du 5 décembre 2012, l'EPF-SMAF a transféré à la commune d'Arfeuilles les droits et obligations du propriétaire attachés à ces biens immobiliers, aux biens meubles, aux fonds de commerce et aux éléments du fonds de commerce, avec autorisation de les faire exploiter dans le cadre d'une convention souscrite en application de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme. La commune a, le 6 décembre 2012, conclu avec Mme F... une convention d'usage précaire et révocable pour l'exploitation de ces commerces. Elle y a entrepris des travaux de rénovation et de mise aux normes permettant à Mme F...de débuter son activité de bar-restaurant et de distribution de carburants en février 2013 et son activité d'épicerie en juillet suivant, jusqu'au 29 mars 2015, date à laquelle elle a mis fin de manière anticipée au contrat conclu avec la commune d'Arfeuilles. Cette dernière a alors conclu une nouvelle convention d'usage précaire et révocable, le 27 juillet 2015, avec M. et Mme G.... MmeA..., dont les demandes de suspension de l'exécution et d'annulation de la convention du 6 décembre 2012 ont été rejetées par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2013 et par un jugement de ce même tribunal du 29 décembre 2015, a formé une demande auprès du maire de la commune d'Arfeuilles tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du soutien financier accordé par cette commune à ses concurrents successifs depuis juillet 2013. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme A... tendant d'une part, à l'annulation de la convention d'usage précaire et révocable conclue le 27 juillet 2015, et d'autre part, à la condamnation de la commune d'Arfeuilles à lui verser 50 000 euros en réparation de son préjudice. Mme A...relève appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Arfeuilles ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 27 juillet 2015 :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.
4. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que Mme A...s'est abstenue de produire, à l'appui de ses écritures de première instance, la convention attaquée ou tout document établissant qu'elle en aurait, sans succès, fait la demande auprès de la commune d'Arfeuilles. Mme A...produit à l'appui de ses écritures en appel, un courrier du 12 janvier 2017, postérieur à la lecture du jugement attaqué, par lequel elle demande à la commune d'Arfeuilles de produire la convention litigieuse. Toutefois, l'absence de réponse de la commune à cette demande, en cours d'instance d'appel, n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité constatée à bon droit en première instance.
5. En outre, il n'appartient pas à la cour, pas plus d'ailleurs qu'il n'appartenait au tribunal, de demander à la commune de produire le contrat attaqué en l'absence de diligence de Mme A...pour régulariser sa demande de première instance et ce, alors que la commune d'Arfeuilles lui opposait une fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la convention en litige.
6. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions en contestation de la validité de la convention du 27 juillet 2015. Les conclusions qu'elle présente en appel tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Arfeuilles de produire cette convention doivent être, en tout état de cause, rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Mme A...soutient que depuis l'ouverture de l'épicerie de Mme F...en juillet 2013 et la poursuite de cette activité par M. et MmeG..., elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires en 2013 et 2014, entraînant une perte de la valeur de son fonds de commerce, et qu'elle a été contrainte de cesser son activité le 1er octobre 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que jusqu'en novembre 2011 et la cessation de son activité par M. B..., la commune d'Arfeuilles comptait deux commerces ruraux exerçant une activité d'épicerie sans que Mme A...ne fasse valoir d'impact négatif de cette concurrence sur sa propre activité. A compter de la fin de l'année 2011 et durant près de deux ans, Mme A...a exercé seule l'activité d'alimentation générale sur la commune. Elle n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue que cette situation aurait engendré une augmentation de son chiffre d'affaires en 2012 et pour la première moitié de l'année 2013. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les commerces de Mme A...et de M. et MmeG..., qui ont pris la suite de Mme F...placée en liquidation judiciaire en mars 2015, n'ont qu'une seule activité commerciale en commun et ne proposent pas les mêmes services à leur clientèle. En effet, Mme A...propose également la vente de tabac et de presse alors que les épouxG..., et avant eux Mme F..., exercent également une activité de bar-restaurant et de distribution de carburants. La commune soutient d'ailleurs sans être contredite que les habitants d'Arfeuilles fréquentent ce commerce principalement pour la vente de carburants. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A...n'établit pas que la baisse de son chiffre d'affaires, la perte de valeur de son fonds de commerce et sa cessation d'activité en octobre 2015 seraient directement imputables à l'intervention de la commune d'Arfeuilles pour maintenir sur son territoire un commerce exerçant notamment une activité d'alimentation générale, et à la conclusion de conventions d'usage précaire et révocable en 2012 et 2015. Elle n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice moral qui serait en lien avec la conclusion de ces conventions.
8. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arfeuilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune d'Arfeuilles.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
2
N° 17LY00680