Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par le préfet du Rhône, qui conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant son déféré contre une délibération du conseil municipal de Pommiers. Cette délibération, adoptée le 15 juillet 2014, approuve la création d'un groupement de commandes pour l'instruction des autorisations du droit des sols. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que la commune pouvait légalement adhérer à ce groupement, car cela n'enlève pas au maire son pouvoir d'instruction et ne contrevient pas aux dispositions pertinentes du Code de l'urbanisme. L'État a été condamné à verser 1 500 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête du préfet était recevable, bien qu'il n'ait pas examiné la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Pommiers.
2. Légalité de la délibération contestée : Le prédicat juridique central spécifie que la commune peut confier des prestations techniques à des prestataires externes, ce qui est conforme aux réglementations sur l'instruction des autorisations d'urbanisme. La décision du tribunal administratif a été fondée sur l'interprétation des articles du code de l'urbanisme : "la conclusion d'un tel marché aurait ôté au maire de cette commune son pouvoir de direction générale de l'instruction de ces demandes".
3. Interprétation des textes législatifs : La cour a reconnu que les articles R. 410-5 et R. 423-15 du code de l'urbanisme énumèrent les services qui peuvent être chargés des actes d'instruction, tout en permettant des prestations extérieures à titre d'appui technique : "ces dispositions (...) n'interdisent cependant pas aux autorités compétentes pour les délivrer de confier, à titre onéreux et après mise en concurrence, l'étude technique de ces dossiers".
Interprétations et citations légales
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Code de l'Urbanisme
- Article L. 422-1 : "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est... le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme". Cet article établit le cadre des autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme.
- Article R. 410-5 et R. 423-15 : Ces articles définissent les services auxquels peuvent être confiées les instructions des demandes : "l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : a) Les services de la commune ; b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités". Ils excluent cependant l'interdiction de faire appel à des prestataires externes pour des études techniques.
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Article L. 761-1 du Code de Justice Administrative
Cet article précise que la partie perdante dans une instance peut être condamnée à verser une somme d'argent à l'autre partie pour couvrir les frais de justice. Dans le cas présent, l'État a été condamné à verser 1 500 euros à la commune de Pommiers, reconnaissant les coûts engagés par celle-ci dans le cadre de la procédure judiciaire.
Conclusion
La décision de la cour souligne le principe selon lequel les collectivités peuvent légalement recourir à des prestataires privés pour des missions de soutien technique, tout en conservant leur autorité décisionnelle. Les arguments du préfet, fondés sur l'illégalité de la délibération municipale, n'ont pas été retenus, renforçant la légitimité des décisions communales dans le cadre des autorisations d'urbanisme.