Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me Royon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer au plus tôt un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou "étudiant" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, sous astreinte de 50 euros passé le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- sa motivation en droit et en fait est insuffisante ;
- le préfet, qui n'a pas saisi les autorités congolaises pour faire procéder aux vérifications de ses actes d'état civil, a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil qui pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées par ce pays, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2018, le préfet de la Loire déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 14 mars 2018, l'instruction a été close au 16 avril 2018.
Un mémoire enregistré le 31 mai 2018 présenté pour Mme B...n'a pas été communiqué.
Par une décision du 13 février 2018, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B...relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
2. En vertu du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
3. MmeB..., entrée irrégulièrement en France au mois de juillet 2014, déclare être ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 mai 1999. Elle a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Loire en qualité de mineure isolée. A l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, elle a produit une fiche individuelle d'état civil rédigée le 17 septembre 2017 par le bourgmestre de la commune de Bandalungwa de la ville de Kinshasa, un acte de naissance établi le 20 octobre 2015 par le bureau principal de l'état civil de la commune de la Gombe de la ville de Kinshasa et une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 21 octobre 2015 par l'officier de l'état civil de cette commune, selon lesquels elle est née le 26 mai 1999. La consultation du fichier Visabio, prévu à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a permis au préfet de la Loire de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressée avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'elle était née le 26 mai 1995 et de nationalité angolaise.
4. Toutefois Mme B...a produit dans le cadre du recours contentieux la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance daté du 16 octobre 2015, rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe sur les déclarations d'une personne justifiant d'un intérêt direct et personnel dans la cause, et sur le fondement duquel a été dressé le 21 octobre 2015 un acte de naissance, dont les mentions sont concordantes. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. La copie du jugement comporte la signature, lisible, du greffier certifiant sa conformité à l'original. La circonstance que la première page comporte des polices de caractères différentes ne suffit pas à le faire regarder comme dépourvu de valeur probante, alors que le préfet ne conteste pas son authenticité. Ainsi, Mme B...est fondée à soutenir qu'il ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il existait un doute sérieux sur son identité. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à l'intéressée mais seulement qu'il procède au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il appartient également au préfet, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.
7. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Royon, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Royon de la somme de 800 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505575 du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Royon une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Royon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2019.
4
N° 18LY00169