Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2017, la société Agrenco France, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Agrenco France soutient que :
- l'administration a exercé une vérification de comptabilité ponctuelle sans respecter les garanties propres à une telle procédure de contrôle, ce qui vicie la procédure ;
- la doctrine administrative BOI-CF-COM-10-10-10-130, 140 décrit le droit de communication comme devant se limiter au relevé passif d'écritures comptables ;
- seul l'examen des comptes pouvait mettre en évidence la somme litigieuse et permettre de la qualifier comme un dividende occulte passible de retenue à la source ;
- la proposition de rectification était mal motivée à défaut d'une analyse suffisante de la nature de la somme en cause ;
- la somme en litige ne figure pas, à juste titre, sur l'historique des dividendes, dans la mesure où il ne s'agissait que du résultat de la régularisation des retenues à la source au taux de droit commun et d'un avoir fiscal, opérations contrôlées par le centre des non-résidents, seul en charge de ces questions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- le service n'a procédé à aucune vérification de comptabilité et la société requérante n'a d'ailleurs déposé au titre de l'année 2009 aucune déclaration permettant une comparaison avec ses écritures ;
- la proposition de rectification était suffisamment motivée ;
- l'existence et le montant du revenu distribué à l'un des associés de la société sont établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., associé de la société Agrenco France, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle. A cette occasion, l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société Agrenco France et a constaté que celle-ci avait procédé, le 10 février 2009, au versement d'une somme de 168 000 euros au profit de M. B.... L'administration a considéré que cette somme constituait des revenus distribués au sens du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, soumis à retenue à la source du fait de la qualité de non résident français de M. B...en application du 2 de l'article 119 bis du même code. L'administration a alors notifié à la société Agrenco France un rappel de retenue à la source par une proposition de rectification du 17 décembre 2012. La société Agrenco France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de retenue à la source.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. A l'appui de ses conclusions, la société Agrenco France soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la proposition de rectification. Il résulte toutefois de l'instruction que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Aux termes de l'article R*13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; / b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. ". Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. L'examen d'un document comptable n'implique pas par lui-même l'existence d'une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude.
5. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 1. ci-dessus, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration a exercé son droit de communication auprès de la SARL Agrenco France. Il résulte de l'instruction qu'à cette occasion, l'administration s'est bornée à constater dans la comptabilité de la société un versement d'un montant de 168 000 euros en date du 10 février 2009 au profit de M.B..., non assorti de pièces justificatives. Elle en a déduit que ce versement ne pouvait correspondre à un prélèvement sur les bénéfices, qui serait nécessairement assorti d'une décision régulière des organes compétents de la société, ni d'une charge, qui serait assortie des justificatifs nécessaires. Elle a ainsi déduit de ce seul constat que la somme était présumée constituer un revenu distribué en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. En l'absence d'investigations particulières, l'administration n'a pas procédé à une vérification de comptabilité et n'était pas tenue d'y procéder.
6. Les dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication ne font, par ailleurs, pas obstacle à ce que l'administration pour établir l'imposition d'un contribuable, se fonde sur les éléments et documents obtenus dudit contribuable en vertu de son droit de communication, exercé dans le cadre d'une procédure d'imposition menée à l'encontre d'un autre contribuable.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il n'est pas contesté que si la SARL Agrenco France a sollicité, par courrier du 15 janvier 2013, la prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification, elle n'a toutefois pas répondu à cette proposition de rectification dans le délai imparti. Par conséquent, elle supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition.
8. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que le versement d'une somme de 168 000 euros avait été inscrit, le 10 février 2009 dans la comptabilité de la SARL Agrenco France au profit de M. B..., associé de cette société, sans qu'aucune pièce n'ait été produite de nature à justifier la nature de cette inscription, ce qui a d'ailleurs entrainé le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts. Tout prélèvement sur les bénéfices au sens des dispositions précitées résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société, l'administration en a à bon droit déduit que le versement correspondait à des revenus distribués au sens des mêmes dispositions. La société Agrenco France, qui ne conteste pas l'existence du versement, se borne à alléguer de façon imprécise et sans aucun justificatif, que ledit versement correspondait au résultat de la " régularisation des retenues à la source au taux de droit commun sur dividendes et de l'avoir fiscal ", qui nécessiterait selon elle l'analyse de ses comptes sur plusieurs années. Ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement la nature de revenus distribués de la somme de 168 000 euros versée à M. B...le 10 février 2009. Il suit de là que l'administration ayant pu, à bon droit, qualifier la somme en cause comme un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, était fondée, dès lors que M. B...ne résidait pas en France, à assujettir la société Agrenco à une retenue à la source au taux de 25 % en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Agrenco France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Agrenco France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agrenco France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
2
N° 17LY02836
gt