Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, la SAS Auxiliaire Technique Dauphiné, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Auxiliaire Technique Dauphiné soutient que :
- il ne lui appartient pas, alors qu'elle a apporté la preuve de la nature des prestations, de démontrer que le montant acquitté ne serait pas excessif ;
- elle avait convenu avec ses cocontractants que l'exercice de leurs missions ne donnerait pas lieu à des documents retraçant les travaux accomplis et elle a néanmoins adressé à l'administration deux courriers les décrivant ;
- il est avéré que l'assistance fournie par les sociétés ICS et Horus lui a permis de disposer d'une comptabilité à jour et d'un suivi de trésorerie, d'une diminution de ses charges, de l'optimisation de son fonctionnement et de l'obtention de contrats ; cette assistance est en outre indispensable dans la mesure où elle ne dispose que de trois salariés, dédiés à l'activité même de la société et non aux tâches de gestion interne ;
- l'économie réalisée chaque année grâce aux contrats de prestations de services est de 65 000 euros et le montant des honoraires facturés est faible au regard de son chiffre d'affaires ; l'administration ne démontre pas que ce montant serait excessif ;
- l'administration ne l'a jamais mise en demeure de déposer l'imprimé fiscal unique relatif au versement de dividendes à ses associés ; elle avait envoyé cette déclaration et ne pouvait avoir connaissance du fait que l'administration ne l'avait pas reçue, n'ayant aucune obligation de l'envoyer par recommandé ; elle a toujours déposé ses déclarations en temps utile avant et après le fait qui lui est reproché ; le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la distribution a été publié au registre du commerce et des sociétés, permettant à l'administration d'en avoir connaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- compte tenu des liens capitalistiques existant entre la SAS Auxiliaire Technique Dauphiné et les sociétés prestataires de service, les sommes facturées par ces dernières ne peuvent être justifiées par les seuls documents de facturation émanant d'elles et la requérante doit produire des documents permettant d'apprécier la nature et l'importance des services reçus ;
- il est admis que les sociétés ICS et Horus ont réalisé des prestations de service pour le compte de la société Auxiliaire Technique Dauphiné mais les montants facturés apparaissent excessifs ;
- l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; il appartient à la société requérante d'établir qu'elle a effectivement déposé ses déclarations dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Auxiliaire Technique Dauphiné ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Auxiliaire Technique Dauphiné, dont l'activité consiste à mettre des intérimaires à la disposition d'entreprises du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondue à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
4. En l'espèce, la société Auxiliaire Technique Dauphiné a produit des factures régulièrement émises par les sociétés ICS et Horus, sociétés luxembourgeoises détentrices de 30 % de son capital, pour des montants de 54 000 euros, 100 000 euros et 145 000 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, et qu'elle a honorées. L'administration ayant finalement admis l'existence de prestations réalisées par ces sociétés, qui avaient passé avec la société Auxiliaire Technique Dauphiné des contrats de prestations d'assistance au management et à la stratégie, la requérante doit être regardée comme établissant la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité. L'administration fait toutefois valoir que le montant des sommes versées à ce titre est excessif au regard de l'impossibilité pour la société Auxiliaire Technique Dauphiné de décrire précisément la consistance des prestations réalisées, les honoraires litigieux étant payés sur une base forfaitaire annuelle, sans aucun critère de répartition entre les diverses prestations rendues, ni en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, ni en fonction du service effectivement rendu. Aucun détail des personnels mis à disposition ou des heures de travail effectuées n'a par ailleurs pu être fourni par la société Auxiliaire Technique Dauphiné. Si cette dernière fait valoir le caractère utile, voire indispensable, des prestations accomplies à son bénéfice par la société ICS devenue société Horus, elle indique dans le même temps que l'économie réalisée chaque année grâce à ces prestations de services est de 65 000 euros, soit une somme à peine supérieure aux honoraires acquittés au titre de l'année 2009, et nettement inférieure à celle acquittée au titre des années 2010 et 2011. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les clients de la société Auxiliaire Technique Dauphiné lui aient été présentés par la société ICS ou Horus. Enfin, en l'absence de tout élément précis sur la consistance des prestations réalisées et leur mode de facturation, entièrement forfaitaire, l'administration n'était pas en mesure de réaliser une comparaison avec le prix pratiqué par d'autres entreprises pour des prestations comparables. Dans ces conditions, et quand bien même le montant des honoraires facturés serait faible au regard du chiffre d'affaires de la société Auxiliaire Technique Dauphiné, l'administration démontre que le montant des honoraires réglés à la société ICS puis Horus était excessif. L'administration ayant, après l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, accepté de maintenir la moitié de ces honoraires au titre des charges de l'entreprise pour chaque année en litige, il appartient à la requérante, seule en mesure d'apporter des éléments en ce sens, de démontrer que la consistance des prestations rendues par la société ICS puis la société Horus, justifiait d'admettre la déduction de sommes supérieures. A cet égard, les tableaux de bord établis postérieurement en 2014 par les sociétés luxembourgeoises se bornant à répartir forfaitairement les sommes payées entre trois ou quatre catégories de prestations rendues sans qu'aucun détail des personnels mis à disposition ou des heures de travail effectuées ne soit donné, ne sont pas suffisants. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif de la facturation des prestations en litige à hauteur de la moitié de leurs montants.
Sur l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts :
5. Aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : " 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés ". Aux termes du I de l'article 1736 du code général des impôts : " 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues (...) au 1 de l'article 242 ter (...) L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ".
6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, la société Auxiliaire Technique Dauphiné soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance et tirés de ce que l'administration ne l'a jamais mise en demeure de déposer l'imprimé fiscal unique relatif au versement de dividendes à ses associés, de ce qu'elle avait bien envoyé cette déclaration et de ce qu'elle a toujours déposé ses déclarations en temps utile avant et après le fait qui lui est reproché. Il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
7. La circonstance que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la distribution a été publié au registre du commerce et des sociétés, ne saurait dispenser la société qui a procédé au paiement de revenus mobiliers de souscrire à l'obligation de les déclarer, prévue par les dispositions précitée de l'article 242 ter du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Auxiliaire Technique Dauphiné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Auxiliaire Technique Dauphiné est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auxiliaire Technique Dauphiné et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
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N° 17LY02849
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