Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 sont fondés sur une comparaison entre le montant des encaissements de la période avec le montant de la TVA brute déclarée, sans référence à la comptabilité ;
- les rappels mis à sa charge au titre de l'année 2010, sont fondés exclusivement sut la comptabilité, sans qu'aucune comparaison ne soit jamais effectuée entre le montant des encaissements de la période avec le montant de la taxe brute déclarée ;
- son entreprise a procédé à la cession d'immobilisations pour 80 450 euros, pour laquelle la taxe n'était pas exigible à l'encaissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de maçonnerie générale.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". L'administration indique que M. B... n'a produit aucune observation dans les délais légaux à la suite des rappels qui lui ont été notifiés les 18 décembre 2013 et 2 juillet 2014. M. B... ne le conteste pas et, bien qu'invité à faire savoir à la cour s'il avait refusé les rectifications, a indiqué ne pas être en mesure de donner suite à cette demande. Il doit donc être regardé comme ayant tacitement accepté les rappels qu'il conteste à présent et supporte, par application des dispositions précitées, la charge de la preuve.
Sur les rappels réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 :
3. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification du 18 décembre 2013, qui est suffisamment motivée, que le vérificateur a constaté la passation, le 31 décembre 2010, d'écritures d'opérations diverses correspondant, d'une part, au débit, à hauteur de 56 776 euros du compte TVA collectée, et, d'autre part, au crédit, à hauteur de 30 280 euros, du compte TVA déductible et, à hauteur de 10 986 euros, du compte TVA sur immobilisations. Il a, en conséquence, admis en déduction un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 41 266 euros, et rappelé un complément de taxe collectée de 56 776 euros.
4. Il appartient à M. B..., qui supporte la charge de la preuve, de démontrer, s'il entend invoquer la prescription ou une erreur relative à la période d'imposition, que les écritures en cause se rapportent à des opérations imposables au titre d'une période prescrite ou non couverte par l'avis de mise en recouvrement. Cette preuve n'est pas rapportée par la simple référence à de prétendues insuffisances du service dans l'administration de cette preuve.
5. En particulier, si l'inscription d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée au passif du bilan d'ouverture d'un exercice n'est pas interruptive de prescription et ne permet pas, par elle-même, à l'administration de rappeler la taxe due au titre d'une période prescrite, il n'en va pas de même dans l'hypothèse où cette inscription a lieu à la clôture de l'exercice vérifié, non atteint par la prescription, pour tenir compte d'encaissements perçus au cours de l'exercice et non déclarés au cours de la période. En l'espèce, l'écriture comptable à l'origine des rappels a été passée le 31 décembre 2010, à la clôture de l'exercice et M. B..., qui n'apporte aucune précision sur les opérations auxquelles elle se rapporte, ne peut utilement faire valoir que la simple inscription au bilan d'ouverture d'un exercice n'interrompt pas la prescription, dès lors que l'hypothèse qu'il invoque ne correspond pas à la situation qui est à l'origine des rappels.
Sur la taxe rappelée au titre de la période postérieure au 1er janvier 2011 :
6. Selon le 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens, à la date de la livraison, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération.
En ce qui concerne la période correspondant à l'année 2011 :
7. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification du 27 juin 2014 et de ses annexes que le vérificateur a rapproché l'ensemble des encaissements effectués sur les comptes bancaires professionnels de M. B... de sa comptabilité et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait souscrites. Ce rapprochement a mis en évidence des écarts entre le montant des encaissements constatés et le chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise. Dès lors que le montant des encaissements excédait le montant déclaré, le vérificateur a rappelé la taxe omise. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que le tableau des immobilisations modèle n° 2054 annexé à la déclaration de résultat de M. B... au titre de l'exercice correspondant à la période en cause ne comportait aucune cession d'immobilisation, de sorte que les seules opérations taxables auxquelles s'est livré l'intéressé au cours de la période sont des prestations de services, pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement. Par suite, la méthode retenue par le vérificateur n'a pas pu le conduire à retenir dans les bases d'imposition des encaissements correspondant à des livraisons de biens pour lesquelles la taxe n'aurait pas été exigible.
8. Il ressort de la méthode de reconstitution exposée ci-dessus qu'elle repose précisément sur le pointage des encaissements réalisés par M. B... et non sur une reconstitution théorique de ces derniers à partir des données de sa comptabilité. L'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'une autre méthode aurait été plus précise et, en toute hypothèse, ne démontre pas, alors qu'il lui appartient de le faire, qu'une autre méthode aurait pu donner des résultats différents et des bases taxables inférieures.
En ce qui concerne la période correspondant à l'année 2012 :
9. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 27 juin 2014 qu'en 2012, M. B... a cédé une immobilisation moyennant la somme de 80 450 euros sans déclarer ni payer la taxe de 15 768 euros correspondant à cette cession. Cette omission a donné lieu à un rappel. Simultanément, la confrontation des déclarations souscrites avec les encaissements réalisés au cours de cette période, encaissements au nombre desquels ne figure pas la somme correspondant à cette cession, a fait apparaître que le montant de la taxe déclarée par le contribuable excédait celui de la taxe qui avait été collectée, tel qu'il pouvait être déduit du montant des encaissements. Le vérificateur a donc déduit de la taxe de 15 768 euros, omise, la somme de 7 810 euros correspondant à un excès de taxe déclarée, pour ne rappeler qu'une somme 7 958 euros. La confrontation des encaissements aux déclarations n'a donc donné lieu à aucun rappel mais a, au contraire, entraîné une minoration de la taxe rappelée. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la méthode retenue par le vérificateur pour arrêter le montant des rappels l'aurait conduit à se méprendre sur la date d'exigibilité de la taxe. Contrairement à ce qu'il soutient, la méthode retenue par le vérificateur, qui a conduit à détecter un excès de déclaration venu en minoration de ses bases taxables, ne repose pas sur une approximation théorique, mais sur l'exploitation des encaissements effectivement réalisés par le contribuable. M. B... n'établit donc pas l'exagération des impositions dont il se plaint.
Sur la méthode utilisée par le vérificateur :
10. M. B... pourrait obtenir une réduction des rappels en démontrant que des livraisons intervenues en 2010 et imposées en 2010 auraient donné lieu à des encaissements imposés à tort en 2011. Il pourrait également obtenir une réduction des rappels en démontrant que la taxe afférente à des prestations de services réalisées en 2010 et payées en 2011 aurait été imposée deux fois. Cette démonstration n'est pas rapportée par le simple postulat de l'existence d'un risque de double imposition qui résulterait du fait que l'administration s'est fondée sur l'exploitation d'une écriture de régularisation pour prononcer les rappels afférents à l'année 2010, puis sur la confrontation des encaissements, de la comptabilité et des déclarations pour prononcer les rappels correspondant à la période postérieure.
11. Il résulte de ce qui précède que B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 17LY04099
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