Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2018, Mme C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation ;
4°) d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation en ce que la naissance de sa fille issue de sa relation avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié n'a pas été mentionnée ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait le droit d'être entendu, protégé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du caractère établi de sa relation avec son compagnon et des liens existant entre celui-ci et leur fille ; la réalité de leur vie commune est établie par la reconnaissance prénatale d'un nouvel enfant du couple le 3 octobre 2017 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de la naissance de son enfant mais en qualité de demandeur d'asile ;
- à ce jour, le père n'a toujours pas entamé de démarches au bénéfice de la requérante ou de son enfant ;
- les documents produits ne l'ont été qu'à l'occasion du présent contentieux ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2018 à 16h30.
Des mémoires présentés pour Mme C...ont été enregistrés le 3 décembre 2018 à 18h45 et le 11 décembre 2018.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les observations de Me Paquet, représentant MmeC... ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité congolaise (RDC), a déposé une demande d'asile le 2 juin 2015. Le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le 14 décembre 2015. Il a également, par décisions du 12 avril 2017, et après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... a saisi le tribunal administratif de deux demandes, l'une tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2015 (requête n° 1601436), l'autre tendant à l'annulation des décisions du 12 avril 2017 (requête n° 1705331). Le tribunal administratif les a jointes et les a rejetées. Mme C... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1705331.
2. Pour prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse, suite au rejet de la demande d'asile présentée par Mme C..., le préfet a mentionné les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il entendait faire application, ainsi que les éléments factuels pertinents pour apprécier le droit au séjour de l'intéressée au regard de l'asile. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen complet de la situation de Mme C....
3. L'arrêté litigieux, qui assortit le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, révèle toutefois également un refus de régularisation de l'intéressée dont elle conteste aussi la légalité.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il résulte de l'instruction que par une déclaration conjointe du 29 août 2016, Mme C... et M. E..., son compatriote, qui bénéficie de la qualité de réfugié et est titulaire à ce titre d'une carte de résident, ont reconnu le 29 août 2016, la jeuneB..., née le 26 août 2016. Mme C... a produit de nombreux documents qui attestent qu'entre le mois de juin 2016 et la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. E... a acquis de nombreux articles de puériculture dont la requérante soutient sans être contredite qu'ils étaient destinés à leur fille. Elle a également produit des photographies, faisant apparaitre M. E... et un enfant, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la jeuneB..., à différents âges depuis sa naissance. Si les autres documents produits, en particulier l'attestation médicale selon laquelle M. E... accompagne régulièrement sa fille aux rendez-vous médicaux depuis mai 2017 et la carte de mutuelle de M. E... pour 2018 faisant apparaitre sa fille, concernent une période postérieure à la décision litigieuse, les éléments produits pour la période antérieure sont suffisants pour établir la contribution de M. E... à l'éducation et à l'entretien de sa fille, laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par le préfet, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été informé du changement de situation familiale de Mme C.... Compte tenu des liens existant entre M. E... et sa fille, la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français, où M. E... a vocation à demeurer, méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'elle priverait l'enfant du couple de la présence de l'un de ses parents. Il suit de là que cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus de la régulariser, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
7. Eu égard aux motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que Mme C..., qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, et il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de mettre fin à un tel signalement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet, avocate de Mme C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 12 avril 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de régulariser Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me Paquet. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
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N° 18LY00831
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