Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, la SARL Hedef, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa comptabilité a été écartée à tort, les irrégularités constatées n'étant pas d'une gravité suffisante pour ôter à sa comptabilité son caractère probant ;
- l'administration ne démontre pas le bien fondé des éléments qu'elle a retenus pour déterminer les redressements, alors que les données issues de son logiciel de gestion commerciale auraient dû faire l'objet d'un retraitement ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hedef exerce une activité de distribution de produits alimentaires méditerranéens et orientaux auprès de particuliers et de professionnels. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er avril 2007 au 31 mars 2011, étendue jusqu'au 31 août 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a considéré que de graves lacunes et irrégularités entachaient la comptabilité de la société et a rehaussé ses bases imposables. La société relève partiellement appel du jugement du 13 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que très partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 août 2011, et des pénalités correspondantes.
Sur la valeur probante de la comptabilité :
2. Les opérations de contrôle ont fait apparaître que la société comptabilisait mensuellement le montant globalisé des recettes correspondant aux factures réglées, sur la base d'états manuscrits, et prenait en compte une régularisation des " dûs clients " en fin d'exercice par l'enregistrement d'une écriture unique, sur la base d'un état synthétique préalablement transmis. Les produits correspondant aux ventes de marchandises et donnant lieu à l'émission de factures n'étaient ainsi comptabilisés ni chronologiquement ni à la livraison des biens, de sorte que les règles comptables concernant le rattachement des produits, et s'agissant de ventes de biens, imposant le rattachement des produits à l'exercice au cours duquel les biens sont livrés n'étaient pas respectées.
3. Les opérations ont également mis en évidence que la méthode retenue pour comptabiliser les recettes résultant de l'activité de vente en gros, consistant à enregistrer un montant global mensuel de factures clients réglées, et à comptabiliser en fin d'exercice un montant global de " dûs clients " à partir d'un état manuscrit non détaillé, ne permettait pas de retrouver, à partir des comptes, les données ou les pièces justificatives informatiques. Ces dernières ne permettaient pas davantage de reconstituer le montant des recettes comptabilisées, en l'absence de comptabilisation individuelle des factures de ventes émises pour le compte des professionnels, et en l'absence du détail de la constitution du solde débiteur en fin d'exercice du compte " client général 418000 ".
4. Par ailleurs, l'absence de comptabilisation de l'intégralité des recettes a été reconnue par la société au cours du débat oral et contradictoire, les minorations de recettes résultant, selon elle, de l'omission de certains " dûs clients " lors de leur comptabilisation pour un montant global lors de l'inventaire, ou à des créances non recouvrées. La comptabilité de la SARL Hedef ne retraçait donc pas l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise.
5. Les traitements informatiques ont enfin mis en évidence des ruptures de séquence dans la numérotation des pièces justificatives de vente informatisées.
6. Les irrégularités constatées, consistant à ne pas respecter le principe de rattachement des produits et de l'enregistrement chronologique, à ne pas respecter le principe de permanence du chemin de révision comptable, à ne pas comptabiliser une partie des recettes de l'activité de vente en gros et à admettre des sauts de séquence dans la numérotation des pièces justificatives informatiques de ventes présentaient un caractère de gravité suffisant pour ôter à la comptabilité présentée pour la période vérifiée son caractère probant.
7. La circonstance que la tenue de la comptabilité de la société ait été externalisée n'a pas pour effet de lui conférer une valeur probante en dépit des irrégularités constatées, l'externalisation de cette fonction n'exonérant pas la contribuable du respect de ses obligations comptables. La société ne saurait, par suite, utilement l'invoquer. Elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle son logiciel de gestion commerciale ne tiendrait pas compte des factures non validées, des devis non acceptés et des impayés. Elle ne démontre pas davantage l'utilisation de ce logiciel dans l'élaboration de devis. L'argument selon lequel les écarts constatés entre les données comptables et celles de son logiciel de gestion commerciale correspondraient ainsi à des devis ou des factures non validées ne peut, dès lors, être retenu. Eu égard à l'importance des irrégularités relevées aux point précédents, la société n'est pas fondée à soutenir que les sauts de séquence dans la numérotation des factures n'ont pu porter que sur de faibles montants et ne justifiaient pas la remise en cause de la valeur probante de sa comptabilité, que l'administration a pu écarter à bon droit.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Les rectifications d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 ont été taxées d'office en l'absence de dépôt de la déclaration de résultats dans les trente jours d'une mise en demeure. La société supporte la charge de la preuve par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. Pour le surplus, les impositions ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société, dont la comptabilité comportait de graves irrégularités supporte la charge de la preuve par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales.
9. Le montant des recettes d'activité générées par l'activité de vente en gros a été reconstitué à partir des pièces justificatives de ventes informatiques, l'administration ayant réintégré dans les recettes imposables de la société le montant des discordances mise en évidence entre les recettes comptabilisées à partir des états récapitulatifs manuscrits établis par son gérant et celles résultant de l'exploitation des données élémentaires issues du logiciel de gestion " Fi Wawi ". Si l'appelante conteste la pertinence de cette méthode en faisant valoir que le logiciel de gestion qu'elle utilisait ne tenait pas compte des factures non validées, des devis non acceptés et des impayés, elle ne l'établit pas.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
11. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ont été assorties des pénalités prévues par les dispositions précitées. Pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration fait valoir que les rectifications procèdent directement des infractions aux règles comptables révélées par le contrôle, que la société, qui disposait d'outils de gestion lui permettant le suivi précis et exhaustif des factures émises et des règlements clients effectuait la comptabilisation des recettes à partir d'états manuscrits succincts et non détaillés transmis à son cabinet comptable, et qu'elle a déduit de ses résultats fiscaux des sommes versées aux associés de la société, présentées comme le remboursement des frais des déplacements effectués au moyen de véhicules personnels sans même être en mesure d'établir la réalité de l'utilisation d'un véhicule personnel. Alors même que la société fait valoir qu'elle n'a pas d'antécédents et que l'importance des montants en cause ne lui paraît pas telle qu'elle justifierait l'application de ces sanctions, les éléments retenus par l'administration pouvaient fonder légalement l'application des pénalités en cause.
12. L'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée a également été assorti des mêmes pénalités. Se livrant à une appréciation d'ensemble du comportement du contribuable au titre des rappels en litige, l'administration, qui invoque l'importance et le caractère répétitif des omissions, entend fonder ces pénalités sur les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Les éléments invoqués par l'administration fiscale démontrent l'existence d'un tel manquement délibéré, et ne sont pas valablement contestés par la société qui se borne à invoquer les arguments déjà exposés au point 11.
13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Hedef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Hedef est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hedef et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 18LY00159
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