Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la comptabilité de la société Hedef a été écartée à tort, les irrégularités constatées n'étant pas d'une gravité suffisante pour ôter à sa comptabilité son caractère probant ;
- la reconstitution de son chiffre d'affaires n'est pas pertinente ;
- l'administration ne démontre pas l'appréhension des distributions en cause ;
- l'administration ne démontre pas le bien fondé des éléments qu'elle a retenus pour déterminer les redressements, alors que les données issues de son logiciel de gestion commerciale auraient dû faire l'objet d'un retraitement ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hedef, dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, le vérificateur, considérant que de graves lacunes et irrégularités entachaient la comptabilité de la société, a rehaussé ses bases imposables. Les revenus réputés distribués par la société ont été imposés entre les mains de M. A.... M. et Mme A... relèvent partiellement appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a que très partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.
2. Les opérations de contrôle ont fait apparaître que la société comptabilisait mensuellement le montant globalisé des recettes correspondant aux factures réglées, sur la base d'états manuscrits, et prenait en compte une régularisation des " dûs clients " en fin d'exercice par l'enregistrement d'une écriture unique, sur la base d'un état synthétique préalablement transmis. Les produits correspondant aux ventes de marchandises, et donnant lieu à l'émission de factures, n'étaient ainsi comptabilisés ni chronologiquement ni à la livraison des biens, de sorte que les règles comptables concernant le rattachement des produits, et s'agissant de ventes de biens, imposant le rattachement des produits à l'exercice au cours duquel les biens sont livrés n'étaient pas respectées.
3. Les opérations de contrôle ont également mis en évidence que la méthode retenue pour comptabiliser les recettes résultant de l'activité de vente en gros consistant à enregistrer un montant global mensuel de factures clients réglées, et à comptabiliser en fin d'exercice un montant global de " dûs clients " à partir d'un état manuscrit non détaillé, ne permettait pas de retrouver à partir des comptes, les données ou les pièces justificatives informatiques. Ces dernières ne permettaient pas davantage de reconstituer le montant des recettes comptabilisées, en l'absence de comptabilisation individuelle des factures de ventes émises pour le compte des professionnels, et en l'absence du détail de la constitution du solde débiteur en fin d'exercice du compte " client général 418000 ".
4. Par ailleurs, l'absence de comptabilisation de l'intégralité des recettes a été reconnue par la société au cours du débat oral et contradictoire, les minorations de recettes résultant, selon elle, de l'omission de certains " dûs clients " lors de leur comptabilisation pour un montant global lors de l'inventaire, ou à des créances non recouvrées. La comptabilité de la SARL Hedef ne retraçait donc pas l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise.
5. Les traitements informatiques ont enfin mis en évidence des ruptures de séquence dans la numérotation des pièces justificatives de vente informatisées.
6. Les irrégularités constatées, consistant à ne pas respecter le principe de rattachement des produits et de l'enregistrement chronologique à ne pas respecter le principe de permanence du chemin de révision comptable, à ne pas comptabiliser une partie des recettes de l'activité de vente en gros et à admettre des sauts de séquence dans la numérotation des pièces justificatives informatiques de ventes présentaient un caractère de gravité suffisant pour ôter à la comptabilité présentée pour la période vérifiée son caractère probant.
7. La circonstance que la tenue de la comptabilité de la société ait été externalisée n'a pas pour effet de lui conférer une valeur probante en dépit des irrégularités constatées, l'externalisation de cette fonction n'exonérant pas la société du respect de ses obligations comptables. M. et Mme A... ne sauraient, par suite, utilement l'invoquer. Ils n'apportent aucun élément susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle le logiciel de gestion commerciale ne tiendrait pas compte des factures non validées, des devis non acceptés et des impayés. Ils ne démontrent pas davantage l'utilisation de ce logiciel dans l'élaboration de devis. L'argument selon lequel les écarts constatés entre les données comptables et celles du logiciel de gestion commerciale correspondraient ainsi à des devis ou des factures non validées ne peut, dès lors, être retenu. Eu égard à l'importance des irrégularités relevées aux point précédents, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les sauts de séquence dans la numérotation des factures n'ont pu porter que sur de faibles montants et ne justifiaient pas la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité sociale, que l'administration a pu écarter à bon droit.
8. Le montant des recettes d'activité générées par l'activité de vente en gros a été reconstitué à partir des pièces justificatives de ventes informatiques, l'administration ayant réintégré dans les recettes imposables de la société le montant des discordances mises en évidence entre les recettes comptabilisées à partir des états récapitulatifs manuscrits établis par le gérant et celles résultant de l'exploitation des données élémentaires issues du logiciel de gestion " Fi Wawi ". Si M. et Mme A... contestent la pertinence de cette méthode en faisant valoir que le logiciel de gestion utilisé par la société ne tenait pas compte des factures non validées, des devis non acceptés et des impayés, ils n'apportent aucun début de justification au soutien de cette affirmation alors qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. L'administration doit, dans ces conditions être regardée comme apportant la preuve du montant des distributions qu'elle a retenu.
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ". Si peuvent seuls être imposés, en application de ces dispositions, les revenus réputés distribués qui ont été effectivement appréhendés par le contribuable, le contribuable qui est maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. Est regardée comme le maître de l'affaire la personne qui dispose d'un pouvoir exclusif sur la gestion de l'entreprise.
10. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments réunis par l'administration au cours du contrôle de la SARL Hedef, que M. A..., qui en était le gérant et l'associé à hauteur de 33 %, avait tout pouvoir sur sa gestion et disposait sans contrôle des fonds sociaux. L'administration établit, ainsi, qu'il se comportait en maître de cette société. Elle était, dès lors, fondée à le regarder comme étant le seul bénéficiaire des résultats réalisés par la SARL Hedef et, par suite, à imposer les sommes correspondantes entre les mains des épouxA..., sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du même code.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
12. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... ont été assorties des pénalités prévues par les dispositions précitées. Pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration fait valoir que les pratiques sociales ont permis à M. A..., associé gérant et maître de l'affaire, d'appréhender sciemment des sommes d'un montant significatif. Elle établit ainsi le caractère délibéré des manquements à ses obligations déclaratives reprochés à M. A..., qui, en se bornant à soutenir que l'exercice clos en 2010 n'aurait pas donné lieu à des minorations de recettes, ce qui ne correspond pas à la réalité, et à invoquer l'absence d'antécédents, n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la sanction.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
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N° 17LY04000
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