Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 19 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "conjoint de Français" ou subsidiairement celle de "vie privée et familiale" ou "visiteur" ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il est titulaire depuis le 19 septembre 2017 d'un titre de séjour italien portant la mention "soggionante di luno periodo-UE" ; de surcroît il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, de sorte qu'il peut être dispensé de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour ;
- il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; le tribunal n'a pas tenu compte de ses liens personnels et familiaux en France ;
- il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des frais du litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant béninois né le 26 mai 1974, a déposé le 17 mars 2017 auprès des services de la préfecture de l'Yonne une demande de régularisation de sa situation administrative en se prévalant notamment de son mariage le 16 avril 2016 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 11 août 2017, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint ressortissant de nationalité française, l'étranger doit justifier de son entrée régulière en France.
3. S'il est constant que M. A...est entré une première fois en France le 29 juin 2005 durant la période de validité du visa de court séjour valable du 28 juin au 5 juillet 2005, délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) pour effectuer de courts séjours professionnels dans l'espace Schengen, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu par la suite en Italie où il a bénéficié à compter de 2012 d'un titre de séjour régulièrement renouvelé. Ainsi, il ne remplissait pas la condition d'entrée régulière sur le territoire français permettant que le préfet de l'Yonne lui délivre un visa de long séjour selon les modalités fixées à l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...ne peut utilement se prévaloir de la délivrance le 19 septembre 2017 d'un titre de séjour italien portant la mention "soggiornante di lungo periodo-UE", cette circonstance étant postérieure à l'arrêté contesté.
4. En deuxième lieu et ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", prévue au 1° de l'article L. 313-4-1 du même code. Il ne peut dès lors utilement soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
6. Ni la circonstance que M. A...et son épouse sont pris en charge depuis 2015 dans le cadre d'une procédure de procréation médicale et ni celle, au surplus postérieure à l'arrêté contesté, qu'une nièce leur a été confiée par un acte notarié béninois, ne constituent un motif exceptionnel ou une considération humanitaire susceptible de justifier la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour. Par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en application de l'article L. 313-14 précité. Par ailleurs, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est titulaire depuis le 1er septembre 2018 d'un contrat à durée indéterminée.
7. En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais de litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2019.
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N° 18LY00308