Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...A....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la reconnaissance de paternité de l'un des enfants de Mme B...A...par un ressortissant français ne présentait pas un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, Mme B...A..., représentée par Me Coutaz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte, et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assortis d'une autorisation de travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de réformer le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de même, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- en tout état de cause, l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 26 août 1978, déclare être entrée en France le 21 août 2011, accompagnée de ses deux enfants nés en 2007 et 2008. Enceinte à son arrivée en France, elle a donné naissance à son troisième enfant le 22 septembre 2011, reconnu par anticipation le 10 septembre 2011, par M. C..., ressortissant français. Deux autres enfants, de nationalité congolaise, sont nés en France en 2013 et 2014. A compter du 28 novembre 2012, Mme B...A...s'est vue délivrer, en sa qualité de parent d'un enfant français, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ce titre a été renouvelé jusqu'au 28 juin 2016. Le 10 juin 2016, elle s'est présentée personnellement aux guichets de la préfecture de l'Isère et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement.
Sur l'appel principal du préfet de l'Isère :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 octobre 2017 que pour refuser à Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées, le préfet de l'Isère a retenu que l'intéressée était enceinte à la date de son entrée en France et a donné naissance à sa fille, un mois après son arrivée, que l'antériorité de sa relation avec le père de l'enfant, avec lequel elle n'a jamais vécu, n'était pas établie et qu'il n'était pas démontré que celui-ci entretiendrait des liens avec cet enfant, ni qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Le préfet a conclu au caractère complaisant de la reconnaissance de paternité dans le but de permettre à Mme B...A...d'obtenir un titre de séjour. Il a saisi le procureur de la République le 15 mars 2017 d'un signalement conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., entrée en France en août 2011, selon ses déclarations, a donné naissance à une fille le 22 septembre 2011, reconnue de manière anticipée par M.C..., ressortissant français. Le préfet de l'Isère fait état de plusieurs reconnaissances de paternité par ce dernier sur une courte période pour des enfants de mères, toutes de nationalité congolaise, et que cette situation " aurait " fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République. Il fait valoir également que l'antériorité de la relation entre l'intéressée et le père de son enfant, en particulier durant la période de conception de celui-ci, ne serait pas établie. Toutefois, il n'apporte à la cour aucun élément précis ni concordant qui serait de nature à établir que M. C...ne serait pas le père biologique de l'enfant de Mme B...A.... Par ailleurs, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les circonstances que l'intéressée était enceinte à son arrivée en France et qu'elle n'a jamais vécu avec le père de son enfant ne sauraient établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ni d'ailleurs la circonstance que ce dernier ne participerait pas effectivement, ou seulement de manière ponctuelle, à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Enfin, le préfet de l'Isère n'apporte aucune précision quant aux suites données à la saisine du procureur de la République en mars 2017. Par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en refusant de délivrer à Mme B...A..., qui depuis la naissance de son troisième enfant, réside avec lui sur le territoire français, sous couvert d'ailleurs de titres de séjour renouvelés jusqu'au 28 juin 2016, et contribue ainsi à son entretien et à son éducation comme le prévoit le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 27 octobre 2017 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
Sur les conclusions de Mme B...A...:
7. En premier lieu, Mme B...A...soutient que, titulaire de titres de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, entre le 28 novembre 2012 et le 28 juin 2016, elle remplit les conditions pour que lui soit délivrée une carte de résident de dix ans sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, l'intéressée ne peut utilement de prévaloir de ces dispositions pour demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dès lors que l'arrêté annulé n'avait pas pour objet de lui refuser un tel titre.
8. En second lieu, dans son jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Il n'y a pas lieu de réitérer cette injonction régulièrement prononcée par le tribunal et à laquelle il n'est ni établi ni même allégué que préfet de l'Isère ne se serait pas conformé, ni, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B...A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coutaz, avocat de Mme B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coutaz de la somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Coutaz, avocat de Mme B...A..., la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18LY01128