Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018 M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de fait et s'est mépris sur la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des frais du litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2018, l'instruction a été close au 16 avril 2018.
Par une décision du 13 mars 2018, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 15 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2017 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
2. D'une part, en vertu du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
3. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. M.D..., entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2014, déclare être né le 7 février 1999 à Sylhet (Bangladesh). Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or en qualité de mineur isolé par une ordonnance de placement provisoire du 29 septembre 2014. Dans le cadre de l'instruction de sa première demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée le 11 mai 2016, la consultation du fichier Visabio, prévue à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a permis au préfet de la Côte-d'Or de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires à Doha (Qatar) faisant mention d'une naissance le 3 mai 1987, et que lors de sa demande de visa, il avait présenté un passeport délivré par les autorités bangladaises le 12 septembre 2005, dont l'authenticité a été vérifiée par les services consulaires, attestant sa majorité. Le 2 mars 2017, M. D...a renouvelé sa demande de titre de séjour. S'il a présenté à l'appui de cette demande un passeport bangladais délivré le 31 janvier 2016 mentionnant une naissance le 7 février 1999 et si le certificat de naissance délivré le 8 septembre 2014 légalisé par le premier secrétaire de l'ambassade du Bangladesh à Paris le 31 mai 2016 comporte les mêmes mentions, l'examen osseux réalisé le 25 septembre 2017 selon les méthodes de Greulich et de Pyle par un expert désigné par le tribunal administratif de Dijon conclut toutefois à une naissance entre septembre 1986 et septembre 1997. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments recueillis par l'administration dans le cadre de l'examen de la première demande de titre de séjour de l'intéressé et de la confusion, non contestée, de ses déclarations lors de son audition dans le cadre de l'instruction de sa seconde demande, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...et en l'obligeant à quitter le territoire français, ne s'est pas mépris sur sa majorité lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il n'a, par suite, ni méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit au regard de la charge de la preuve et ni commis d'erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. D...au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2019.
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N° 18LY00214