Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, Mme B...C..., représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient en outre que :
- le fait que Mme C...a été requise pour une mission d'interprétation par le parquet de Lyon le 26 janvier 2015 n'est pas de nature à établir qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ni le droit au séjour dont elle a disposé en qualité d'étudiante, ni son concubinage avec un ressortissant algérien en situation régulière, ni encore le fait qu'elle exerce une activité professionnelle n'est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à permettre de regarder la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comme méconnaissant le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née le 16 juin 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2007, sous couvert d'un visa étudiant, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 17 octobre 2013 ; que, le 31 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, par arrêté du 24 avril 2014, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des décisions préfectorales litigieuses :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante réside régulièrement en France depuis octobre 2007, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelés jusqu'au 17 octobre 2013 ; qu'elle justifie, alors même qu'elle n'avait pas informé l'administration d'une situation de concubinage, d'une vie commune avec M.A..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " artisan " et dont le titre de séjour délivré le 25 octobre 2013, mentionnait une adresse " chez Mme C... " ; qu'elle atteste par ailleurs d'une excellente insertion dans la société française, ayant obtenu un master en droit européen en 2009 et une maîtrise en sciences politiques, relations internationales, option sécurité et défense en 2012 ; qu'elle a, en outre, exercé des fonctions de traductrice, notamment auprès d'associations mais aussi de juridictions ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à MmeC..., alors même qu'elle est sans enfant à charge et qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette illégalité, qui justifie l'annulation du refus de titre de séjour, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MmeC... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à Mme C...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Me Frery, avocat de MmeC..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Frery, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1405574 du 13 novembre 2014 et les décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2014 portant refus de titre à Mme B...C..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...C...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Frery, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 15LY01197