Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 29 mai 2015 et régularisée le 1er juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les exigences de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision et le refus de titre de séjour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens en France et de ses études.
La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise née le 24 mai 1983, est régulièrement entrée sur le territoire français le 2 octobre 2004, munie d'un visa " étudiant " ; qu'en cette qualité, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, qui a été renouvelée ; que, par arrêté du 15 janvier 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
3. Considérant que le refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ", opposé à MmeC..., est suffisamment motivé en droit par le visa des dispositions servant de base légale à cette décision ; qu'il est suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que l'intéressée ayant échoué à obtenir le brevet de technicien supérieur " assistant de direction " après quatre années d'études et n'étant toujours pas diplômée depuis sa réorientation, en 2008, en licence " ressources humaines " en cours du soir, elle ne remplit pas les conditions de renouvellement de ce titre de séjour, le caractère sérieux de ses études étant contestable ; que, dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortissant ce refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle a validé des unités de valeur dans le cadre de son cursus auprès du Conservatoire National des Arts et Métiers, qu'il ne lui reste que 4 unités de valeur à valider pour obtenir un master 1 en ressources humaines, qu'elle suit une formation à distance d'auxiliaire de vie ; qu'elle indique également qu'elle a dû travailler, parallèlement à ses études, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, née en 2009 et scolarisée ;
6. Considérant toutefois que la requérante, qui ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme à la date de l'arrêté litigieux, alors même qu'elle a validé plusieurs crédits, ne fait ainsi pas état de considérations permettant de regarder le refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses études, en particulier compte tenu du nombre important de renouvellements dont elle a déjà pu bénéficier ;
7. Considérant que, pour le surplus, la requérante ne produit aucun élément relatif à l'enfant dont elle serait la mère ; qu'elle ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ou d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 15LY01946