Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 juillet 2015 et le 8 mai 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM.B..., D...et E...représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé et, de ce fait, irrégulier ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en particulier il ne précise pas sur quel article de la loi du 5 juillet 2000 il se fonde ;
- l'arrêté méconnaît le paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, le président de la communauté de communes ne pouvait demander au préfet d'intervenir, le jugement n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'arrêté méconnaît aussi l'article 9 de cette loi en ce que ni la communauté de communes ni la commune ne remplissent les obligations leur incombant en application de l'article 2 de la même loi ; l'arrêté intercommunal du président de la communauté de communes Faucigny-Glières du 15 mai 2015 est lui-même illégal car il viole cette même disposition ; l'arrêté préfectoral qui se fonde sur cet arrêté est donc illégal ;
- l'arrêté préfectoral méconnaît encore le même article 9 en ce qu'il n'y avait en l'espèce aucune atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
- il a violé l'article 9-1 de la même loi en ne leur laissant que 24 heures pour quitter le terrain.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 août 2015 et le 18 mars 2016, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que le département de la Haute-Savoie s'est doté, au début de l'année 2012, d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; que par un arrêté intercommunal du 15 mai 2015, le président de la communauté de communes Faucigny-Glières a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil prévues à cet effet ; que, saisi le 19 juin 2015 par le président de cette communauté de communes, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 24 juin 2015, a mis en demeure les personnes occupant sans titre un terrain à Bonneville, lieu-dit " Bénéry ", de quitter les lieux dans les vingt-quatre heures sous peine d'expulsion par la force publique ; que MM.B..., D...et E...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté préfectoral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. (...) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. (...) " ;
3. Considérant que, pour mettre en demeure les occupants du terrain en litige de quitter les lieux, le préfet de la Haute-Savoie, s'est fondé sur le triple motif tiré du risque pour la salubrité publique en l'absence de sanitaires et de réseau d'évacuation des eaux usées, de l'atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques du fait du raccordement illicite à une ligne électrique de la régie de gaz et d'électricité de Bonneville ainsi que de " la multiplication des stationnements illicites observés dernièrement dans l'arrondissement de Bonneville " et des " tensions que ceux-ci suscitent actuellement " ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par les occupants des résidences mobiles des eaux usées, un risque pour la salubrité publique était avéré ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photographies produites en première instance, que le branchement au réseau électrique, même effectué sans l'accord préalable de l'opérateur, a été de nature dans les circonstances de l'espèce à porter atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier, le préfet de la Haute-Savoie n'ayant apporté aucun élément précis en première instance ou en appel, que le campement en question était de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pu, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, prendre la mise en demeure contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM.B..., D...et E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demandent MM.B..., D...et E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503879 du 27 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2015 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par MM. F...B..., A...D..., G...E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. F...B..., A...D..., G...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY02618