Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 juillet 2015 et de rejeter la demande formée par Mme A... devant le tribunal administratif de Dijon.
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 septembre 2014 en considérant qu'il n'avait pas fait une exacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur la capacité à voyager de MmeA... ;
- Mme A...ne produit pas d'éléments donnant des indications claires et précises sur les conséquences d'un défaut de traitement, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existerait pas de traitement approprié en Côte d'Ivoire, alors qu'elle produit deux attestations faisant état des progrès réalisés ;
- aucune atteinte disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Côte-d'Or et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...fait valoir que :
- c'est au préfet qu'il appartient d'apporter la preuve de la possibilité d'un accès aux soins adaptés à son cas en Côte d'Ivoire ; sa situation médicale ne s'est pas améliorée et, à présent, c'est son enfant, né grand prématuré, qui a besoin de soins ;
- l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, dès lors qu'elle vit avec un étudiant en pharmacie depuis 2013 et qu'il doit poursuivre ses études en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît également les stipulations de l'article 8 précité.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la Côte d'Ivoire née en février 1982, est arrivée en France sous couvert d'un visa " étudiant " en septembre 2007 ; que, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " plusieurs fois renouvelé, elle a obtenu un doctorat en sciences de l'alimentation en mars 2012 ; que le 26 juillet 2012, elle s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé l'année suivante ; que, par arrêté du 24 septembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or en a ensuite refusé le renouvellement, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 qui a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que, dans son avis émis par courrier du 11 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que la durée prévisible du traitement est d'un an, et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque jusque dans son pays ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort d'un certificat médical du 10 octobre 2014 produit par Mme A...qu'elle présente un diabète de type I insulino-dépendant, que ce diabète restant instable sous multi-injection a nécessité la pose d'une pompe à insuline sous-cutanée, le 26 août 2013, nécessitant un suivi spécifique régulier avec du matériel livrable en France, que ce diabète est compliqué par une rétinopathie diabétique nécessitant une prise en charge spécialisée, qu'en outre, Mme A...étant enceinte depuis le 15 août 2014, son état de grossesse nécessitait une surveillance rapprochée une fois par semaine, en vue de la prévention des malformations foetales, et faisait obstacle à tout déplacement à l'étranger ; que Mme A...a produit un certificat médical de son gynécologue, daté du 28 octobre 2014, exposant les dangers pour sa grossesse d'une absence de surveillance régulière du diabète ainsi que d'un voyage à l'étranger ; qu'il ressort également d'un document du ministère de la santé et de la lutte contre le sida de la République de Côte d'Ivoire daté du 7 novembre 2014, produit par Mme A...devant le tribunal administratif que " la pratique de l'insulino-thérapie, en Côte-d'Ivoire, a connu des progrès notables avec l'usage des insulines d'origine animale en passant par les insulines humaines et récemment les analogues de l'insuline. Toutefois, l'usage de la pompe à insuline dans la prise en charge du diabète (...) n'est pas actuellement disponible pour la surveillance en continu des malades diabétiques. Nous espérons, dans les années à venir, mettre à la disposition des malades ce nouvel outil thérapeutique " ; que la circonstance que ces certificats et attestations soient postérieurs à la décision attaquée reste en l'espèce sans incidence dès lors qu'ils attestent la réalité d'une situation existante à la date de cette décision ;
6. Considérant que, pas davantage en appel qu'en première instance, le préfet de la Côte-d'Or n'a apporté d'éléments de nature à établir soit que l'absence de soins adaptés à l'état de santé de Mme A...n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité soit qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, et comme l'a retenu le jugement attaqué, dans les circonstances de l'espèce le préfet a fait une application erronée du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que l'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...prive de base légale les autres décisions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 24 septembre 2014 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions de MmeA... :
8. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt qui rejette la requête du préfet de la Côte-d'Or dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 24 septembre 2014 n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution, sans préjudice de l'obligation pour le préfet de la Côte-d'Or d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement attaqué ;
9. Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'État versera au conseil de Mme A...la somme de 1 200 euros sous réserve pour Me B... de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : L'État versera au conseil de Mme C...A...la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me B...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte-d'Or et
à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY02822