Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 17 mai 2021, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer en toute hypothèse dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ses conclusions ne sont pas privées d'objet ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, qui sont disproportionnées, sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- Mme B... et ses enfants ont quitté le territoire français le 2 novembre 2020 avec le bénéfice de l'aide au retour volontaire ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de République d'Albanie née le 17 août 1970, est entrée en France le 29 mars 2017 accompagnée de ses deux fils jumeaux nés le 24 avril 1999. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018. Elle a demandé le 3 juillet 2018 son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La seule circonstance qu'une décision administrative ait été exécutée ne saurait suffire à priver d'objet le litige tendant à son annulation. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Ain ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des écritures produites pour la requérante en première instance qu'au soutien du moyen dirigé contre le refus de séjour et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, Mme B... se prévalait, en la qualifiant de circonstance humanitaire, de la vulnérabilité des différents membres de la famille et de l'état de santé de ses fils, sans toutefois faire état d'arguments de fait nouveaux, distincts de ceux qu'elle avait déjà développés au soutien des moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, après avoir apporté une réponse motivée à ces deux premiers moyens, se borner à écarter le dernier moyen en retenant qu'aucune argumentation particulière n'était développée au soutien de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige cite notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle des demandeurs dont il aurait connaissance mais seulement des faits qu'il juge pertinents pour justifier le sens de sa décision. En particulier, le préfet, qui a précisé que les enfants de la requérante faisaient l'objet de décisions de même nature, n'était pas tenu de faire état de leur handicap ou de la qualité de tutrice de la requérante. La décision de refus de séjour est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B... soit veuve et ait vécu une partie de sa vie en Grèce ne suffit pas à la faire regarder comme nécessairement dépourvue de toute attache familiale, sociale ou culturelle en Albanie, alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle avait à nouveau fixé sa résidence en Albanie entre 2010 et 2017, date de son entrée en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ain, même s'il s'est mépris sur sa durée de résidence en Albanie, n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, relatifs à la situation personnelle de la requérante. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., qui présente un état dépressif majeur, le préfet de l'Ain s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 décembre 2018 estimant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ni les multiples ordonnances versées au dossier ni les certificats médicaux produits ne remettent sérieusement en cause la disponibilité en Albanie du suivi médical et des traitements prescrits à Mme B.... Si la requérante fait valoir que le bromazepam ne figure que sur la liste des médicaments non remboursables en Albanie et qu'elle ne pourrait y avoir effectivement accès, faute de ressources financières, dès lors qu'elle s'occupe constamment de ses deux fils majeurs atteints d'autisme et ne pourrait ainsi exercer d'activité professionnelle, il ressort des pièces produites en première instance, notamment d'un document daté de 2019 émanant du Conseil de l'Europe, que la législation sociale en vigueur en Albanie prévoit le versement mensuel de prestations en espèces aux aidants informels s'occupant de personnes atteintes d'un handicap physique, mental ou sensoriel, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient insuffisantes ni démontré qu'elles ne seraient pas effectivement versées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'était présente avec ses fils en France, où elle est entrée à l'âge de 46 ans, que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, après avoir vécu, selon ses déclarations, jusqu'en 1997 puis de 2010 à 2017 en Albanie. Si Mme B... est veuve et a vécu en Grèce de 1997 à 2010, elle n'est pas nécessairement dépourvue de toute attache familiale ou sociale en Albanie, où elle a résidé au total environ 34 années. Elle ne démontre pas, par ailleurs, qu'elle-même et ses fils ne pourraient bénéficier dans leur pays d'origine d'une prise en charge adaptée à leur état de santé, même en l'absence alléguée de structure d'accueil pour adultes autistes, dont les fils de la requérante ne bénéficient au demeurant pas davantage en France. Par suite, en l'absence d'intégration particulière sur le territoire français et d'impossibilité de reconstitution de la cellule familiale en Albanie, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
10. En dernier lieu, s'il ressort des pièces médicales du dossier que l'état de santé de Mme B... résulte notamment des difficultés avérées liées à sa prise en charge constante de ses fils majeurs atteints d'autisme, il n'est pas démontré que cette dernière disposerait actuellement en France, même en cas de régularisation, de perspectives de prise en charge de ses fils adultes auxquelles elle ne pourrait prétendre en Albanie ou qu'elle bénéficierait sur le territoire français d'un soutien particulier, qui n'aurait pas d'équivalent en Albanie, de nature à améliorer la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut. Par suite, en refusant de procéder à la régularisation de sa situation administrative, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B... avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent arrêt, Mme B... ne démontrant pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une aggravation de son état dépressif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... est susceptible d'être renvoyée d'office et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... veuve B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.
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N° 20LY03325