Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2020 et 15 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.
Il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2021, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé et soutient, subsidiairement, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait susceptible de justifier le maintien de l'annulation de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant albanais né le 1er mars 2001, déclare être entré régulièrement en France le 22 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 28 juin 2019. Par décision du 13 novembre 2019, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français. Afin d'en assurer l'exécution, le préfet de la Haute-Savoie l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l'a assigné à résidence. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
3. La séparation de M. A... d'avec sa compagne, alors proche de son accouchement, résulte de la nécessité dans laquelle il se trouve de se soumettre à l'obligation de quitter sans délai le territoire, prise le 13 novembre 2019 par le préfet du Finistère, non pas de l'interdiction de retour qui ne peut prendre effet qu'à compter de l'exécution de l'éloignement. Il suit de là qu'il ne peut utilement se prévaloir de la situation de sa compagne comme d'une circonstance exceptionnelle dont n'aurait pas tenu compte l'interdiction de retour, et justifiant qu'il se maintienne jusqu'au terme de la grossesse. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette interdiction de retour sur le territoire français, le premier juge a fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A....
5. Compte tenu de la brièveté de la durée de la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne à la date de la décision litigieuse, de l'absence de justification d'une insertion sur le territoire français, de la circonstance qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Albanie, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 9 novembre 2020 par laquelle il a interdit M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. La demande à fin d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent à la prise en charge des frais de l'instance sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006683 lu le 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : La demande présentée au tribunal par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ensemble ses conclusions de prise en charge des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
N° 20LY03403 2
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