Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le préfet ne justifie pas de l'accord de réadmission de l'Allemagne ;
- il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 relatives à la prise d'empreintes ;
- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, il n'a pas eu accès en temps utile au résumé de cet entretien et il n'est pas justifié que la personne ayant mené l'entretien était qualifiée alors qu'elle ne peut être identifiée;
- les modalités du recours à l'assistance d'un interprète ont été irrégulières au regard de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été assisté par voie téléphonique, que l'interprète n'était pas inscrit sur une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du même code ni n'appartenait à un organisme agréé et que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur le procès-verbal de notification ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au début de l'année 2020 qu'il a exécutée ;
- son état de santé justifiait que le préfet mette en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève faisaient obstacle à son éloignement vers un pays tiers ;
- la procédure devra être considérée comme viciée à défaut pour le préfet de communiquer son entier dossier, comme il est en droit de l'exiger en application des dispositions combinées du II de l'article L. 742-4 et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France irrégulièrement le 13 octobre 2020 et y a sollicité l'asile le 4 novembre suivant. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait demandé l'asile en Hongrie le 12 juin 2015 et en Allemagne le 9 août 2016, les autorités françaises ont saisi les autorités hongroises et allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. L'Allemagne a expressément accepté cette reprise en charge le 30 novembre 2020 tandis que la Hongrie l'a refusée le 27 novembre 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de l'Isère a ordonné la remise de M. B... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 26 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 4 novembre 2020. Cet entretien a été mené par un agent instructeur de la préfecture, avec l'assistance par téléphone d'un traducteur en langue soussou, dont le nom et les coordonnées figurent sur le résumé, dépendant d'un organisme d'interprétariat, ISM, agréé par l'administration. La circonstance que l'assistance a été faite par téléphone, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne caractérise pas, en soi, une méconnaissance de l'article 5 du règlement précité. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que cette circonstance a été de nature à affecter le déroulement de l'entretien dont a bénéficié M. B..., qui ne soutient pas qu'il avait d'autres éléments à faire valoir que ceux consignés dans le compte-rendu d'entretien et qui n'auraient pas été pris en compte, que ce compte-rendu comporterait des erreurs ou qu'il n'a pas compris les termes de l'entretien. Les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposent pas en outre la mention dans le compte-rendu de l'entretien des nom, prénom, qualité et adresse administrative de l'agent chargé de conduire cet entretien. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer ces mentions. La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, si les dispositions de l'article 5 du règlement susvisé prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l'entretien, elles n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l'administration, ni qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. L'intéressé n'a en outre pas demandé ce document. Par suite, le moyen tiré de la violation des garanties de procédure de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin ne pas faire obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si M. B... soutient présenter des antécédents de tuberculose et des séquelles pulmonaires à risque d'infection, il ne suit aucun traitement particulier et le certificat médical qu'il produit indique seulement que son état nécessite un suivi régulier pour des bilans de santé. M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait être pris en charge médicalement en Allemagne ni que des raisons de santé feraient obstacle à son transfert vers ce pays. En outre, M. B... ne produit pas davantage d'élément démontrant que sa demande d'asile aurait été rejetée en Allemagne ou que, ayant été rejetée, il aurait épuisé les voies de recours contre une telle décision ou qu'elle ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un réexamen au regard des éléments nouveaux qu'il pourrait apporter, alors que ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté explicitement sa reprise en charge. Si M. B... produit une " décision d'éloignement " du 16 octobre 2020, celle-ci n'est pas traduite. A supposer qu'il s'agisse d'une mesure d'éloignement prise par les autorités allemandes, M. B... n'établit pas qu'elle serait devenue définitive. Par suite, et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Allemagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations, à celles de l'article 33 de la convention de Genève susvisée et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
6. En dernier lieu, la requête d'appel de M. B... reprend, pour le reste, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de l'absence de justification de l'accord de réadmission de l'Allemagne, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement précité, de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et de la méconnaissance des dispositions combinées du II de l'article L. 742-4 et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, par adoption des motifs circonstanciés retenus par le jugement contesté, à l'encontre desquels M. B... ne formule aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
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N° 21LY00728