Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2021 susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en France en procédure normale et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 3.2 et 17 de ce règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- les observations de Me C... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 2 juin 1995, a vu sa demande d'asile rejetée par les autorités autrichiennes et s'est vu notifier par ces mêmes autorités une mesure d'éloignement en juillet 2020. Il est entré en France le 16 octobre 2020 et y a sollicité l'asile le 26 octobre suivant. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait demandé l'asile en Autriche, le 14 septembre 2014, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. L'Autriche a expressément accepté cette reprise en charge le 5 novembre 2020 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 26 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.
Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
2. En premier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen dès lors qu'il a précisé aux services préfectoraux qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement en Autriche, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a produit, au stade de l'examen de sa demande d'asile et avant que le préfet du Rhône n'édicte la décision de transfert en litige, aucun document de nature à établir qu'il avait fait l'objet en Autriche d'un rejet de sa demande d'asile et qu'il s'était vu notifié une mesure d'éloignement. Par suite, en relevant que M. B... n'avait pas démontré que les autorités autrichiennes avaient pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, le préfet n'a entaché sa décision de transfert d'aucune erreur de fait ou d'un défaut d'examen. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 26 octobre 2020, d'un entretien individuel, mené en langue anglaise que l'intéressé a déclarée comprendre tel qu'il ressort des mentions portées dans sa demande d'asile, avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture du Rhône, personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé dudit entretien, que M. B... a signé, qu'il a pu exprimer à cette occasion toutes observations utiles et il ne soutient pas ne pas avoir compris les termes de l'entretien alors que les dispositions précitées n'imposent pas systématiquement la présence d'un interprète. En outre, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. B... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et M. B... n'a été privé d'aucune des garanties prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D'une part, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, pays qui a donné son accord explicite à sa réadmission le 5 novembre 2020. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
8. D'autre part, M. B... fait état du niveau élevé de violences existant en Afghanistan et des persécutions subies par l'ethnie hazara et les personnes d'obédience religieuse chiite à laquelle il affirme appartenir ainsi que du rejet de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes et de l'édiction à son encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire ainsi que de l'épuisement des voies de recours contre les décisions des autorités autrichiennes. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
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N° 21LY00668