Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante du Mali née le 1er janvier 1994, a déclaré être entrée en France au cours du mois de juin 2019. Elle a demandé le 14 septembre 2020 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à un service de gendarmerie. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née en 1994, n'était présente sur le territoire français, où elle est entrée irrégulièrement, que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu au Mali plus de 25 ans, dont 18 ans éloignée de ses parents et de sa fratrie, lesquels résident sur le territoire français depuis l'année 2001 au plus tard, année de naissance en France de la plus âgée de ses sœurs. Si la requérante se prévaut de la présence régulière sur le territoire français des membres de sa famille, avec lesquels elle entretiendrait des contacts réguliers, notamment par voie électronique E... tenu de leur éloignement géographique, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui ne donne aucune indication quant à ses conditions de vie au Mali depuis l'âge de 7 ans, ne disposerait plus d'aucune attache personnelle dans ce pays. Son mariage en France, le 30 novembre 2019, avec M. F... D..., compatriote alors titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, renouvelé jusqu'en 2025 postérieurement à la décision attaquée, était très récent à la date du 22 janvier 2021, Mme C... ne donnant aucune précision quant à l'antériorité éventuelle de cette relation. La fille issue de cette union, née le 8 mai 2020, n'était pour sa part âgée que de 9 mois à la date du refus de séjour en litige. Dans ces conditions, l'atteinte portée par le refus de séjour au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l'intérêt supérieur des enfants.
6. E... tenu de la situation professionnelle de M. D..., la mesure d'éloignement en litige n'implique qu'une séparation temporaire de la cellule familiale dans l'attente de l'issue d'une demande de regroupement familial, et n'a, dès lors, pas méconnu l'intérêt supérieur de la jeune A..., née le 8 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté. Aucun moyen n'est par ailleurs dirigé contre la décision imposant à Mme C... une obligation de présentation aux services de gendarmerie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.
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N° 21LY02415