A... requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. C..., représenté A... Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 et l'arrêté du 8 mars 2021 susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A... mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité afghane, relève appel du jugement A... lequel le magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 A... lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et fait état des considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Loire, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant mais uniquement de ceux sur lesquels elle entendait fonder sa décision, s'est fondée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C.... L'arrêté attaqué est, A... suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C... sur le territoire français. La circonstance qu'il ne fasse pas état de la naissance de sa fille en France le 6 février 2018 ni de sa situation de concubinage, telles qu'indiquées dans sa demande d'asile, ne permet pas de considérer que la préfète de la Loire n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa vie familiale dès lors notamment que l'arrêté souligne que M. C... ne présente pas de vie familiale ancrée dans la durée en France. En outre, ce dernier n'ayant présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 10 mars 2021 soit postérieurement à la décision attaquée, il ne saurait utilement soutenir que la préfète de la Loire aurait dû tenir compte de sa situation médicale. A... suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de la Loire n'était pas tenue, avant d'édicter l'arrêté en litige, de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors en outre que M. C... ne soutient même pas avoir apporté à l'administration des éléments concernant son état de santé avant l'édiction de l'arrêté en litige.
5. En quatrième lieu, si M. C... soutient que l'arrêté édicté le 8 mars 2021 à son encontre méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément, excepté un unique certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté, de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou en Grèce, où il bénéfice depuis 2017 de la protection subsidiaire.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. M. C... soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors que sa compagne et mère de ses enfants nés en France les 6 février 2018 et 26 novembre 2020 était à cette date titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 19 février au 5 juin 2020 et que le refus de renouvellement de celui-ci datant du 9 avril 2021 est postérieur à l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France en octobre 2018 à l'âge de 35 ans. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante algérienne, et de leurs deux enfants nés en 2018 et 2020, la mère de ses enfants n'était à la date de l'arrêté contesté titulaire d'aucun titre de séjour. Il n'est en outre pas contesté que M. C... et la mère de ses enfants ne vivaient plus sous le même toit au 8 mars 2021 alors qu'aucune pièce versée au dossier n'atteste d'une vie commune entre eux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Grèce où il bénéficie de la protection subsidiaire. En revanche, dès lors que cette protection lui a été attribuée A... un Etat membre de l'Union européenne, il est fondé à soutenir que la décision du 8 mars 2021 de la préfète de la Loire fixant son pays d'origine comme pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées en raison de l'existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays. A... suite, la décision du 8 mars 2021 fixant le pays de renvoi doit être annulée en tant qu'elle fixe le pays d'origine de l'intéressé comme pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2021 de la préfète de la Loire fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'annulation prononcée au point précédent n'emporte aucune mesure d'exécution. En outre et en tout état de cause, aucune interdiction de retour n'ayant été édictée à l'encontre de M. C..., ce dernier n'est pas fondé à solliciter qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire d'effacer son enregistrement dans le système d'information Schengen. Les conclusions à fin d'injonction présentées A... l'appelant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée A... M. C... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 mars 2021 de la préfète de la Loire prise à l'encontre de M. C... en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2102149 du 27 mai 2021 du magistrat désigné A... la présidente du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.
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N° 21LY03220