1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge pour les années 2012 et 2013 et de confirmer le bien-fondé des déficits fonciers reportés sur leur déclaration de revenus de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- les dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration qu'ils ont supportées pour un des cinq logements inclus dans l'immeuble qu'ils ont acquis à Saint-Etienne en décembre 2010 sont éligibles au régime de droit commun de la déduction au titre des revenus fonciers ;
- il ne peut leur être opposé la circonstance qu'ils ont opté pour les quatre autres logements de l'immeuble pour le régime de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts ;
- la position retenue par le service a pour effet de créer une discrimination entre les contribuables selon le mode d'acquisition des biens immobiliers ;
- le régime fiscal choisi par le contribuable pour la réduction ou la déduction des dépenses de restauration doit s'entendre logement par logement et non au regard de l'immeuble dans son intégralité alors que l'engagement de location s'apprécie pour chaque logement indépendamment les uns des autres.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 1er juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. et Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2020, présentée pour M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont acquis le 17 décembre 2010 un bâtiment divisé en cinq appartements destinés à la location et situé dans un secteur sauvegardé ou assimilé de SaintÉtienne pour lequel ils ont engagé des travaux de restauration au cours des années 2011 à 2013. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, pour ces trois années, la déduction opérée sur leurs revenus fonciers des dépenses de travaux considérées comme indissociables des travaux de restauration immobilière ayant déjà ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 qui en sont résulté ainsi que la confirmation du bien-fondé du report du déficit foncier déclaré sur leurs revenus imposables de l'année 2014.
2. Aux termes de l'article 199 tervicies du code général des impôts : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti (...) / La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. (...) / II.- Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et a du 1° de l'article 31 (...) / III.- La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 . Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 3131 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé (...) / IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée. (...) / V.- Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article. / Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts que la restauration complète d'un immeuble bâti dont les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt doit s'entendre d'une opération globale de restauration portant sur un bâtiment considéré dans son ensemble, sans qu'y fasse obstacle le fait que le dispositif bénéficie à la fois à un propriétaire unique ou à l'ensemble des copropriétaires d'un bien unique et que sont exclues de la déduction de droit commun l'ensemble des dépenses rentrant dans la catégorie de celles prises en compte pour la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies.
4. M. et Mme B... ont opté pour quatre des cinq appartements inclus dans l'immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé de Saint Étienne dont ils sont propriétaires pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 tervicies du code général des impôts au titre des années 2011 à 2013 et ont entendu se prévaloir, pour les mêmes années, s'agissant des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration engagés dans le cinquième appartement, du régime de droit commun de déduction au titre des revenus fonciers.
5. D'une part, les dispositions précitées de l'article 199 tervicies du code général des impôts s'opposent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à ce qu'ils optent pour un ou plusieurs logements d'un même immeuble bâti pour le régime édicté par ces dispositions et pour d'autres qu'ils se prévalent du régime de droit commun de déduction des revenus fonciers.
6. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification qui leur a été adressée le 8 octobre 2015 que les dépenses engagées pour la restauration complète du bâtiment en question ont ouvert droit sur option à la réduction d'impôt prévu au 199 tervicies du code général des impôts, dans la limite du plafond de 100 000 euros annuel prévu par les dispositions précitées et que ces travaux ont fait l'objet d'une facturation globale de la part des entrepreneurs sans distinction des logements ou parties d'immeuble sur lesquels ces travaux ont porté. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'option prise en faveur du régime de réduction d'impôt prévu à l'article 199 tervicies du code précité pour les dépenses engagées pour la restauration complète du bâtiment, faisait obstacle à ce que des dépenses de même nature puissent ouvrir droit, parallèlement, au bénéfice de la déduction de droit commun au titre d'un des cinq appartements inclus dans l'immeuble bâti considéré.
7. D'autre part, les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'un des appartements en question n'aurait fait l'objet que de travaux de réparation, d'entretien, d'amélioration, dissociables des travaux de restauration pour lesquels la réduction d'impôt a été déclarée. D'ailleurs, il ressort de la proposition de rectification et n'est pas contesté que les contribuables n'ont produit, au soutien de leur argumentation s'agissant de ces dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration que des extraits des factures globales des entrepreneurs concernant les travaux de restauration lesquels ont inclus des travaux de démolition, de reconstruction des toitures et des murs extérieurs et de transformation, travaux en tout état de cause exclus de la déduction de droit commun au titre des revenus fonciers et pour lesquels l'option à la réduction d'impôt avait été opérée.
8. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'administration a entendu leur opposer la nature des travaux effectués sans opérer une division artificielle de l'immeuble bâti considéré au regard des régimes de réduction et de déduction d'impôt dont ils s'étaient prévalu. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction opérée par les contribuables sur leurs revenus fonciers des dépenses de travaux afférents à l'un des appartements inclus dans l'immeuble bâti dont ils sont propriétaires pour les années 2012 et 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge pour les années 2012 et 2013 et par conséquent à la confirmation du bien-fondé du report du déficit foncier déclaré sur leurs revenus imposables de l'année 2014. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 19LY00226