1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2019 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge, en droits et pénalités, pour la période susvisée et de prononcer cette décharge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 66-3° du livre des procédures fiscales ou au moins d'une insuffisance de motivation dans la réponse qui y a été apportée par le tribunal ;
- le jugement est irrégulier pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée s'agissant du bien-fondé des rappels de litige lequel a donné lieu à une autre instance ;
- la procédure de taxation d'office à leur encontre est irrégulière dès lors qu'il ne peut leur être opposé la méconnaissance de leurs obligations déclaratives lesquelles incombait à la société de fait qu'ils avaient constituée ;
- les avis de mise en recouvrement adressés à chacun des associés ne pouvaient être édictés sans mise en recouvrement préalable des rappels auprès de la société et ces rappels n'ont pas été mis à leur charge à proportion de leurs droits.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. E..., son époux, exercent chacun une activité de vente de tableaux placée sous le régime de la microentreprise. Ils ont chacun fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont ils ont bénéficié, en estimant que leurs activités étaient exercées dans le cadre d'une seule et unique société, créée de fait. Les contribuables ont déposé une première réclamation, rejetée le 4 avril 2016, et sollicité auprès du tribunal administratif de Lyon puis de la cour la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et résultant des rectifications opérées en contestant uniquement le bien-fondé de celles-ci. Leur demande a fait l'objet d'un arrêt de la cour rendu le 27 février 2020 devenu définitif. Ils ont présenté une seconde réclamation rejetée le 27 septembre 2018 à l'encontre des mêmes impositions en se prévalant de l'irrégularité de la procédure suivie. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe susvisés afférente à cette nouvelle cause juridique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales a été visé et que le tribunal y a répondu au point 8 de sa décision en relevant notamment que la franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont les appelants avaient bénéficié en application de l'article 293 B du code général des impôts, et qui incluait l'absence de dépôt de déclarations sur le chiffre d'affaires, n'était pas justifiée pour en déduire que la procédure de taxation d'office à leur encontre pour défaut de déclaration n'était pas irrégulière. Le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ou insuffisance de motivation sur ce point.
3. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a fait mention de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la société créée de fait entre eux pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de taxation d'office à leur encontre pour défaut de déclaration. Le tribunal n'a pas ainsi examiné le bien-fondé des impositions en litige lequel a donné lieu à un arrêt définitif de la cour du 27 février 2020 ni, par suite, méconnu l'autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E... se sont prévalus à tort du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts, dispositif pour lequel ils ont été dispensés de toute obligation déclarative au cours de la période en litige. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à leur encontre pour défaut de déclarations sur le chiffre d'affaires quand bien même ce défaut de déclaration serait imputable à la société créée de fait entre M. et Mme E... inconnue de l'administration et découverte par elle au cours du contrôle.
6. D'autre part, aux termes de l'article 1871 du code civil : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. (...) ".
7. Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable, ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration.
8. Par ailleurs, l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes.
9. M. et Mme E... ayant exercé leur activité dans le cadre d'une société de fait, il résulte des principes sus énoncés que, contrairement à ce qu'ils soutiennent et en dépit de l'existence de cette société, l'administration était en droit d'établir des avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux noms des deux associés. En outre, s'ils soutiennent que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été mis à la charge des associés en proportion de leurs droits, il résulte des propositions de rectifications qui leur ont été adressées que l'administration a pris en compte, pour la taxe collectée, les factures émises qu'ils ont présentées chacun au titre de leur activité lors du contrôle et, pour la taxe déductible, les factures de charges présentées là encore au titre de leur activité respective.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse E... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge, en droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse E... et M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse E..., à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 20LY00010