Résumé de la décision
La présente affaire concerne un arrêté du préfet du Rhône daté du 28 mars 2019, qui avait ordonné à M. A..., un ressortissant albanais, de quitter le territoire français, tout en l'interdisant de retour pour une durée de douze mois. Cette décision est motivée par le comportement de M. A..., notamment son interpellation en possession d'un passeport italien falsifié alors qu'il tentait de prendre un vol pour l'Irlande, qui était jugé constitutif d'une menace à l'ordre public. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, ce qui a conduit le préfet à interjeter appel. La cour a finalement rejeté la requête du préfet, confirmant l'annulation de l'arrêté par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Menace à l'ordre public : Le préfet soutenait que le comportement de M. A... représentait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la cour a estimé que les motifs avancés par le préfet avaient déjà été examinés et écartés par le tribunal administratif, affirmant que le tribunal avait correctement jugé que le comportement de M. A... ne constituait pas une menace à l'ordre public.
2. Rejet de l'appel : La cour a conclu que le préfet ne pouvait pas prétendre à tort que le jugement du tribunal administratif était erroné, mergent de manière claire son évaluation des faits et de la législation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise dans son I, alinéa 7°, que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français "si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public." Cela indique une claire exigence de conditionnalité reliant la propriété de l'ordre public à des faits précis, qui doivent être établis par l'autorité administrative.
2. Jurisprudence antérieure : La cour a fait référence aux motifs du premier juge sur la question de la menace à l'ordre public, consolidant ainsi la notion que les faits reprochés doivent être objectivement évalués et justifiés par l'autorité concernée. Ce principe de rigueur dans l'établissement des faits respectant le droit d'asile et de l'entrée en France est fondamental pour de telles décisions administratives.
En résumé, la décision de la cour souligne l'importance d'une évaluation rigoureuse par l'administration des comportements pouvant constituer une menace à l'ordre public, et elle rappelle que cette évaluation doit être fondée sur des faits établis et clairement démontrés.