Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme C..., représentée par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement est intervenue sans tenir compte de sa demande de titre de séjour présentée en préfecture le 20 août 2020 ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 20 septembre 2001, déclare être entrée en France le 27 août 2016, avec ses parents, qui n'ont pas obtenu la protection internationale qu'ils demandaient. Par une décision du 19 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de protection formée à son tour par Mme C... à sa majorité. Par un arrêté du 5 février 2021 pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo. Mme C... relève appel de l'article 2 du jugement du 19 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêt attaqué : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est exclusivement fondé sur les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la perte par la requérante du droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre. Il n'a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la demande de titre de séjour adressée par voie postale par Mme C..., reçue en préfecture le 3 septembre 2020, et dont le préfet n'était pas tenu de faire état, cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé faute de faire état de cette demande de titre de séjour ou d'en indiquer les motifs.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
5. Pour soutenir qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, Mme C... soutient qu'elle est présente en France avec sa famille depuis 2016, qu'elle est régulièrement scolarisée, de même que ses frères et sœurs, depuis l'année scolaire 2016-2017, et qu'elle dispose de liens en France du fait de cette scolarité, au cours de laquelle elle a effectué divers stages. La requérante, comme les autres membres de sa famille, a toutefois passé l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo, où il n'est justifié d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants. A... n'est en outre pas démontré que les parents ou un autre membre de la famille bénéficieraient d'un droit au séjour en France. Mme C... ne démontre par ailleurs pas disposer sur le territoire français de liens personnels particulièrement intenses et stables en se bornant à se référer, sans autre précision, à sa scolarité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour et ne pourrait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
2
N° 21LY02333