Par requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Barioz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2020 susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;
4°) d'enjoindre audit préfet de s'assurer de l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen, d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
- les observations de Me Barioz pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 26 novembre 1986 et se disant de nationalité indéterminée, a déclaré être entrée en France le 27 novembre 2012 accompagnée de son compagnon, M. B..., de nationalité arménienne, et de leur enfant, née le 12 mai 2009 à Moscou. Un second enfant est né en France, le 3 septembre 2013. Par décisions du 1er avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté les demandes d'asile présentées par Mme C... et son compagnon. Par arrêtés du 6 août 2015 du préfet de la Drôme, ces derniers se sont vus notifier des refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutées. Par deux nouveaux arrêtés du 26 octobre 2018, le préfet du Rhône a rejeté leurs nouvelles demandes de titres de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutées. Un arrêt du 2 avril 2020 de la Cour rendu sous le n° 19LY04483 a confirmé le rejet des recours dirigés contre ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 8 décembre 2020, le préfet du Rhône a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. L'intéressée relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme C... sur le territoire français ainsi que sa situation administrative et familiale n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le préfet du Rhône a rejeté, par une décision du 26 octobre 2018, la demande de titre de séjour présentée par Mme C.... Ainsi, à la date de la décision en litige du 8 décembre 2020, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, alors même qu'elle n'avait présenté aucune autre demande de titre de séjour postérieurement à celle rejetée le 26 octobre 2018. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit commise par le préfet du Rhône au regard de ces dispositions doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. "
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France à l'âge de 26 ans, se maintient sur le territoire national depuis cette date en dépit du rejet de sa demande d'asile et en raison de l'inexécution de deux précédentes mesures d'éloignement citées au point 1. Sa demande de reconnaissance du statut d'apatride a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 juin 2018. Elle ne justifie en France d'aucune attache privée et familiale à l'exception de sa mère, titulaire d'un titre de séjour temporaire. Elle ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle. Son compagnon est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si elle se prévaut des résultats scolaires de ses deux enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont l'un ou l'autre des parents a la nationalité et où les enfants du couple pourront être scolarisés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant tout délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C... le 8 décembre 2020, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire.
8. La décision susvisée rappelle l'absence d'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de la requérante et précise le risque qui existe que l'intéressée se soustrait à la mesure d'éloignement édictée faute de justifier de circonstances particulières faisant obstacle au refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme C... ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet du Rhône a précisé dans la décision contestée que Mme C... ne justifiait pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'un refus de délai de départ volontaire lui soit opposé. L'intéressée ne s'est pas prévalue de telles circonstances tant devant le premier juge qu'en appel et il n'appartenait pas au premier juge, contrairement à ce qu'elle soutient, de justifier des motifs pour lesquels il a pu considérer que ces circonstances n'existaient pas. En outre, le refus de délai de départ volontaire est légalement justifié, au visa du d) du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code précité, par le fait que Mme C... s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée. Si, ainsi que le soutient Mme C..., il ressort des pièces versées qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes et que ce motif également retenu par le préfet est erroné, il ressort de ce qui a été énoncé que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'application du d) du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône doivent être écartés.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne soulevés également à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans toutefois d'argumentation spécifique, doivent être écartés pour les motifs retenus au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en raison de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la fixation du pays de destination est dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en l'absence de désignation d'un pays de destination, cette décision précise, dès lors que l'intéressée s'est déclarée de nationalité indéterminée, qu'elle pourra être reconduite dans tout pays dans lequel elle démontre être légalement admissible. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision susvisée n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C... dès lors qu'après avoir visé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a précisé que sa demande d'apatridie avait été rejetée.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme C... a été auditionnée par les services de la gendarmerie de Dardilly le 8 décembre 2020 et qu'elle a pu, à ce titre, faire état de son parcours, de ses conditions d'entrée et de séjour en France et a été informée du risque d'éloignement qu'elle encourrait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
16. En cinquième lieu, Mme C... soutient qu'elle ne peut être regardée comme étant de nationalité arménienne, azérie ou russe, ce qui ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant de se déclarer de nationalité indéterminée, Mme C... s'est déclarée de nationalité arménienne. Sa demande de reconnaissance de sa qualité d'apatride a été rejetée le 14 juin 2018 par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il ressort de cette décision que le refus de reconnaissance de l'apatridie a été motivé par le fait que tant les dispositions de la loi sur la nationalité russe du 29 novembre 1991 que celles de la loi sur la nationalité arménienne du 24 novembre 1995 confèrent à Mme C... le droit d'obtenir l'une ou l'autre de ces nationalités. L'intéressée ne conteste pas n'avoir effectué aucune démarche sérieuse en ce sens. La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2015 prise à l'encontre de l'appelante rappelle également qu'elle peut prétendre sous conditions à la nationalité arménienne ou russe. En outre, ainsi qu'il a été rappelé, le compagnon de Mme C... est de nationalité arménienne et celle-ci ne démontre pas ne pas pouvoir obtenir un titre de séjour en Arménie en sa qualité de conjoint. Par suite, dès lors que Mme C... ne démontre pas ne pas être admissible en Arménie ou en Russie, où elle a vécu plusieurs années, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 I et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En sixième lieu, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer notamment en Arménie, pays dont le conjoint de Mme C... a la nationalité, et dès lors que l'intéressée peut également prétendre à la nationalité arménienne ou russe, pays dans lequel Mme C... et son conjoint indiquent avoir vécu plusieurs années avant d'entrer en France, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant tout délai de départ volontaire, l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa contestation de l'interdiction de retour sur le territoire français également édictée le 8 décembre 2020.
19. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. L'interdiction de retour contestée est légalement justifiée par l'absence de délai de départ volontaire accordé à l'intéressée. Si l'appelante en conteste la durée, le préfet du Rhône a motivé cette décision par les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C..., sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement ainsi que l'absence de liens anciens et intenses en France. En tenant compte de ces éléments, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée de 18 mois.
22. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dirigés également contre l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Rhône, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 21LY00677