Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 1er décembre 2020 (non communiqué), M. C..., représenté par Me Tournoud, avocat, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant les points 12 et 13 de l'arrêt du 7 septembre 2020 en tant qu'il se réfère à un prix du bien en litige à sa date de construction, alors qu'un tel prix n'est pas connu.
Il soutient que, devant la cour, aucune des parties n'a mentionné le prix du bien à la date de sa construction puisqu'il n'existe aucune vente antérieure à la cession intervenue en 2011 et donc aucune antériorité de la valeur vénale du bien considéré. Faute de connaître la valeur vénale du bien à sa date de construction, il n'est pas possible de déterminer l'évolution de celui-ci entre sa construction et sa cession. La référence à un taux d'évolution de 4 % mentionné par la Cour constitue une erreur matérielle.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'erreur que le requérant invoque ne constitue pas une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 8331 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "
2. Au point 12 de son arrêt, la cour a indiqué que : " A défaut d'éléments de comparaison permettant d'évaluer la valeur de l'usufruit en litige, l'administration a utilisé une méthode de valorisation fondée sur la somme actualisée des revenus futurs de l'immeuble. Cette méthode détermine de manière cohérente la valeur vénale de l'usufruit par différence entre la valeur de pleine propriété à la date de l'opération et la valeur actualisée à cette même date de la pleine propriété obtenue à l'extinction de l'usufruit en appliquant un taux d'actualisation égal au taux de rendement de l'investissement immobilier, indépendamment de l'inflation. Pour déterminer ce taux d'actualisation, l'administration a recherché le taux pour lequel la valeur actuelle nette (VAN) du bien, correspondant à la somme de la valeur des flux de revenus futurs et de celle de la pleine propriété future au terme de l'usufruit, de laquelle est retranchée la valeur de la pleine propriété actuelle, est nulle. Pour l'application de cette méthode au cas d'espèce, l'administration s'est fondée sur les données utilisées par l'EURL Menuiserie Alfa's et la SCI du Domeynon pour calculer la valeur de l'usufruit, et notamment, sur le prix d'acquisition du local, la durée de l'usufruit, le montant des loyers bruts potentiels tels qu'ils pouvaient être escomptés à la date de l'acquisition, ainsi que le montant des charges foncières supportées, retenus par les parties. Elle a appliqué une évolution annuelle de 1,5 % au montant des loyers escomptés. Enfin, elle a calculé le taux d'évolution annuel du prix du local qu'elle a estimé à 4 % en se fondant sur la zone géographique d'implantation du bien, situé dans une zone dynamique et recherchée, sa date de construction, récente, les données propres au marché, qui était bien orienté en 2011, en retenant la circonstance que les travaux incombant normalement au nu-propriétaire étaient en l'espèce pris en charge par l'usufruitier et enfin en se fondant sur l'évolution constatée du prix du bien entre sa construction et sa cession, qui était de l'ordre de 4 % par an. "
3. Au point 13 de son arrêt, la cour a indiqué que : " En se bornant à faire valoir qu'à la date de la proposition de rectification, le taux d'évolution annuel du prix du local de 4 % était irréaliste et à se prévaloir d'études, établies en 2014 et 2015, du marché immobilier local en 2014, alors qu'il convenait de déterminer la valeur du local au jour de l'acte de cession, le 2 mars 2011, M. C... ne démontre pas que le taux de 4 % retenu par le vérificateur, compte tenu des caractéristiques du bien, de celles du marché et de l'évolution du prix de ce même bien constatée au cours des années précédant sa cession, présentait un caractère exagéré au regard des données disponibles à la date de l'opération en litige. L'administration démontre ainsi que la valeur de la pleine propriété future de l'usufruit temporaire s'établit, au terme de douze années, à la somme de 512 000 euros et que le taux d'actualisation s'élève à 11,5 % si bien que la valeur réelle de l'usufruit se limite à la somme de 182 000 euros HT, soit 217 672 euros TTC. La différence entre la valeur de l'usufruit, fixée par l'EURL Menuiserie Alfa's et la SCI du Domeynon le 2 mars 2011 à 260 000 euros HT, soit 310 960 TTC, et la valeur réelle de cet usufruit s'établit ainsi à 93 288 euros, représentant un écart de 42 % entre ces deux valeurs. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur de l'usufruit fixée par les parties a été significativement majorée par rapport à sa valeur réelle. "
4. En retenant ces faits, en particulier celui tiré de l'évaluation fixée à 4 % annuelle par le service de l'évolution constatée du prix du bien entre sa construction et sa cession, la cour s'est bornée à reprendre les informations contenues dans les pièces du dossier, notamment dans la proposition de rectification adressée le 10 décembre 2014 à l'EURL Menuiserie Alfa's et celle du même jour adressée à M. et Mme C..., dans lesquelles le service a également fait référence au prix de revient du local en 2004 soit la somme de 163 273 euros, élément non repris par la cour. En relevant que M. C... ne contestait pas utilement par son argumentation le taux de 4 % retenu par le vérificateur et en en déduisant que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que ce taux présentait un caractère exagéré au regard des données disponibles à la date de l'opération en litige, la 2ème chambre de la cour s'est livrée à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Ainsi, ce n'est pas par une erreur matérielle que la cour a fait référence au taux de 4 % susvisé. Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative par M. C... ne peut être accueillie.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
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N° 20LY02927
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