Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 1er février 2018, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2018, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700857 du 30 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour rejeter sa demande comme tardive, que la décision en litige devait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 26 janvier 2017, alors que la pièce produite afin d'en justifier par VNF prouve au contraire que l'avis de passage n'a pas été remis à son destinataire, et alors, en outre, que la destination que mentionnait la lettre recommandée en cause était incomplète, le bâtiment et le numéro de la boite aux lettres n'étant pas précisés, de sorte qu'en l'absence d'adresse complète le préposé n'a pas pu identifier son domicile et n'a donc pas été en mesure de lui remettre son avis de passage ;
- contrairement à ce qu'a soutenu VNF, sa demande est bien dirigée contre une décision administrative lui faisant grief qui, eu égard aux conséquences individuelles que la décision contestée a eu sur sa situation professionnelle, en termes d'attributions et de responsabilités, et personnelle, ne peut être qualifiée de mesure d'ordre interne, et un recours gracieux n'était pas un préalable au recours contentieux ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance, s'agissant des moyens tant de légalité externe, tirés de ce que la décision du 2 décembre 2016 est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de ce qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été mise en mesure de consulter son dossier, que de légalité interne, tirés de ce que cette décision constitue une sanction déguisée sans qu'elle ait bénéficié des garanties attachées à ce type de décision et de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2018, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Ernst et Young Société d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour VNF ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent administratif de catégorie C, alors affectée à la subdivision de Montceau-les-Mines de VNF sur un poste d'assistante commande publique, archivage et classement, a été affectée, par une décision du directeur général de l'établissement prise le 2 décembre 2016, à l'Unité Territoriale d'Itinéraire (UTI) de Chalon-sur-Saône, à compter du 1er septembre 2017. Mme B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision comme irrecevable.
2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) - la date de présentation ; - la date de distribution (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur (...), le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution (...) ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la copie, produite en première instance par VNF, de l'enveloppe, expédiée le 24 janvier 2017, ayant contenu la décision en litige accompagnée de la mention des voies et délais de recours, que celle-ci comporte la mention " avisé le 26/01/17 ". Il ressort également du document de suivi du courrier recommandé établi par La Poste qu'après une première tentative de présentation du pli le 25 janvier 2017, une seconde tentative de présentation est intervenue le lendemain, le 26 janvier 2017, et qu'à cette date un avis de passage a été déposé par le préposé. Selon l'historique de ce pli, produit par Mme B... elle-même en première instance, le pli, " avisé non réclamé " a été retourné à son expéditeur, le 14 février 2017. Compte tenu de ces mentions précises et concordantes, dont il résulte en particulier que l'avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme B..., qui ne peut dès lors se prévaloir de ce que l'adresse d'expédition aurait été incomplète, la décision du 2 décembre 2016 lui a été régulièrement notifiée, le 26 janvier 2017, à la date de présentation et de remise d'un avis de passage, en dépit de la présence sur l'enveloppe réexpédiée à VNF d'un formulaire d'avis de passage comportant la mention d'un passage du préposé le 25 janvier 2017, nécessairement établi lors de la première tentative de présentation du pli sans dépôt, dans l'attente de la seconde présentation, le 26 janvier 2017. Si VNF a fait procéder à une nouvelle notification, en main propre, le 30 janvier 2017, d'une copie de la décision, celle-ci n'a pu proroger le délai de recours contentieux, lequel était expiré le 30 mars 2017 date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif. Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par VNF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de VNF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à Voies navigables de France (VNF).
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020
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N° 18LY00400