1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lissieu la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire a méconnu l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 31 octobre 2019 et le 17 décembre 2019, la commune de Lissieu conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête constitue la reproduction de sa demande de première instance et est, par suite, irrecevable ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le maire de Lissieu ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par son voisin immédiat, M. F..., consistant à surélever une partie de son habitation et de la décision du 23 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Mme B... interjette appel de ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33. L'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.
4. D'autre part, les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété.
5. Mme B... fait valoir en substance qu'il ressort clairement du dossier de déclaration préalable que le projet de surévaluation litigieux, situé dans un lotissement et prenant appui sur le mur pignon de sa propre maison, aurait dû alerter le maire quant aux déclarations du pétitionnaire suivant lesquelles il était propriétaire du terrain d'assiette des travaux et que ce dernier aurait ainsi dû procéder à un complément d'information. Toutefois, compte tenu de la présomption légale de copropriété attachée aux murs séparatifs de propriété, il résulte des dispositions rappelées au point 2, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande de permis de construire concernant un tel mur peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En se bornant à alléguer être seule propriétaire du mur, elle ne combat pas efficacement cette présomption.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande sur leur fondement soient mises à la charge de la commune de Lissieu, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge de Mme B... le paiement de la somme que la commune de Lissieu demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lissieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. F... et à la commune de Lissieu.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 18LY04080
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