Par requête enregistrée le 12 juin 2019 et mémoire enregistré le 23 septembre 2019 et deux mémoires enregistrés le 23 octobre 2019, la société Europisol, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes a mis à sa charge une amende de 4 000 euros, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité du manquement reproché n'est pas démontrée dès lors que l'article L. 1262-2-1 du code du travail ne prévoit une sanction que dans l'hypothèse du défaut de désignation d'un représentant de l'entreprise ou en cas d'absence de déclaration de détachement ; elle a conclu le 15 octobre 2015 une convention de représentation de l'entreprise sur le territoire national applicable a minima jusqu'au 15 octobre 2016 puis a effectué les déclarations préalables de détachement pour chacun des salariés détachés ;
- il n'appartient pas au pouvoir règlementaire de prévoir ou de fixer l'étendue de la durée du détachement ; l'article R. 1263-2-1 du code du travail ne sanctionne pas l'absence d'une des mentions par la nullité de la désignation ; seule l'absence de désignation d'un représentant est sanctionnable ;
- l'absence de désignation du représentant sur le formulaire CERFA n'est pas de nature à justifier le prononcé de la sanction ;
- les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail sont inconstitutionnelles ;
- à titre subsidiaire, le montant de l'amende est excessif.
Par mémoire distinct enregistré le 23 septembre 2019, la société Europisol, représentée par le cabinet d'avocats Jurisophia Savoie, demande, à l'appui des conclusions de sa requête n° 1902279 tendant à la réformation du jugement n° 1703565 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la sanction de 4 000 euros mise à sa charge par décision du 26 avril 2017 à raison du détachement temporaire irrégulier de salariés portugais sur le territoire national, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 1262-2-1, L. 1264-1 et L. 1264-3 du code du travail.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le président de la 5ème chambre de la cour a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de M. A..., pour la ministre du travail ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Europisol, société portugaise de travail temporaire, a détaché des salariés auprès de la société française Ouvaroff, pour des travaux de montage/démontage d'échafaudages et de calorifugeage à réaliser sur des chantiers différents, notamment cinq salariés du 18 janvier au 25 mars 2016. Suite à un contrôle réalisé le 28 janvier 2016, l'administration du travail a estimé que la société Europisol avait commis un manquement en matière de désignation d'un représentant unique. Par décision du 26 avril 2017 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 4 000 euros pour omission de désignation de son représentant en France, liquidée au tarif unitaire de 800 euros appliqués aux cinq salariés détachés. La société Europisol relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette amende.
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code, dans sa version applicable à la date du contrôle : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II. -L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents [de l'inspection du travail] (...) pendant la durée de la prestation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1262-5 du code du travail : " Un décret en Conseil d'État détermine : (...) 2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers (...) 4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ; /(...) ". Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-2-1 du code du travail : " (...) / La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l'employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement (...) ". Aux termes de l'article R. 1263-6 du même code : " Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes : (...) 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, les coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a confié au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ainsi que les modalités de désignation et les attributions de leur représentant en France. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Europisol, les dispositions précitées de l'article L. 1264-1 sanctionnent non seulement l'absence de désignation de ce représentant mais également toute irrégularité susceptible d'affecter cette désignation telle que l'incohérence entre le mandat de représentation et la durée du détachement des salariés. Par suite, la société Europisol n'est pas fondée à soutenir que l'amende qui lui a été infligée pour ce motif pour le détachement de cinq salariés, du 18 janvier au 25 mars 2016, serait dépourvue de base légale.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Europisol n'a pas mentionné le nom de la société Lex Consulting sur le formulaire CERFA prévu à cet effet, ni sur un autre support à l'occasion de la déclaration initiale du détachement. Contrairement à ce qu'elle soutient, si le formulaire CERFA 13816*02 ne contient aucune rubrique à renseigner concernant la désignation d'un représentant en France, cette circonstance n'est pas de nature à rendre matériellement impossible une telle désignation auprès des services de l'inspection du travail.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1264-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail (...) / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 par salarié détaché et d'au plus 4 00 en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 . / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que pour prononcer l'amende en litige, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes a relevé que la société Europisol n'avait pas procédé à une désignation conforme de son représentant sur le territoire français et s'était abstenue d'indiquer " les lieux de travail réels des intérimaires sur la déclaration de détachement, la seule mention existante étant celle du siège du client Établissements Ouvaroff, où ils ne travaillent pas plus que quelques jours avant d'être affectés sur des chantiers. ", pour infliger une amende liquidée au tarif unitaire 800 euros. Ce tarif, inférieur de 60 % au plafond prévu par les dispositions précitées, est proportionné à la gravité des manquements constatés. En l'absence d'invocation de circonstances particulières tirées de sa situation financière, la société Europisol n'est pas fondée à demander une réduction de l'amende ainsi prononcée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Europisol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Europisol est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europisol et à la ministre du travail.
Copie sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
N° 19LY02279