Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si ses décisions sont annulées pour un motif de forme, de réexaminer le dossier et de leur délivrer à une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si ses décisions sont annulées pour un motif de fond, de leur délivrer un titre de séjour leur permettant d'exercer en France une activité salariée, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leur requête, transmise par l'application Télérecours, est recevable ;
- les refus de titre de séjour ont été signés par une autorité incompétente ; ils sont insuffisamment motivés ; ils méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les refus d'un délai de départ volontaire sont illégaux par voie de conséquence ; ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les interdictions de retour sont insuffisamment motivées ; elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus d'un délai de départ volontaire ; elles ne mentionnent ni les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les critères que prévoient ces dispositions ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable à défaut d'avoir été signée par leur auteur et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants du Kosovo nés, respectivement, le 28 juillet 1993 et le 17 juillet 1993, déclarent être entrés en France le 22 octobre 2012. Par décisions du 26 avril 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Le 9 juillet 2014, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 14 février 2019, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Le 19 avril 2019, le préfet de la Drôme leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme :
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu'un avocat adresse à la cour une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. La requête d'appel a été transmise par l'avocat des requérants au moyen de l'application Télérecours. Cette transmission vaut signature. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme selon laquelle la requête serait irrecevable à défaut de signature de son auteur doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Drôme a justifié devant le tribunal administratif de la compétence de M. Patrick Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, pour signer les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elles reposent et des éléments de fait retenus par le préfet, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France le 22 octobre 2012, à l'âge de dix-neuf ans, et y résidaient depuis six ans et six mois à la date des décisions qu'ils contestent. Les deux enfants, nés en France, étaient alors âgés de, respectivement, cinq ans et neuf mois. S'ils se prévalent de leur volonté d'intégration en justifiant de leur participation bénévole aux actions de la Banque alimentaire Ardèche Drôme, de l'association " Grenier de recyclerie " et de l'épicerie solidaire " EPIVAL ", de la scolarisation de leur fils aîné en classe de maternelle ainsi que de leur maîtrise de la langue française, l'ancienneté de leur séjour n'est due qu'à leur maintien sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à leur encontre le 9 juillet 2014. Ils n'établissent pas que leur fils aîné ne pourrait poursuivre une scolarité normale ailleurs qu'en France et, en particulier, au Kosovo dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Ainsi, ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, si M. B... produit une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée qui ne comporte aucune précision sur les caractéristiques de l'emploi, il ne justifie d'aucune qualification, expérience ou diplôme particulier. Mme B... se prévaut de son activité d'aide familiale rémunérée par le biais de CESU. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant leur admission au séjour en qualité de salarié.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) ".
9. M. et Mme B... se prévalent de six ans et six mois de présence en France, de la naissance de leurs deux enfants sur le territoire français, de la scolarisation de l'aîné et de leur intégration dans la société française. Toutefois, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour, les décisions en litige ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés.
12. Les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux-mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour.
Sur la légalité des décisions refusant un délai de départ volontaire :
13. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, contre les décisions leur refusant un délai de départ volontaire, de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ou des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'un délai de départ volontaire soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, contre les décisions fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ou des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de les éloigner à destination du pays dont l'un et l'autre possèdent la nationalité, le préfet ait commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la lecture des décisions en litige, qu'elles ne comportent aucune considération de droit ni de fait qui constituent le fondement de ces décisions en tant qu'elles prononcent à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Elles sont ainsi entachées d'une insuffisance de motivation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigées contre les interdictions de retour, que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions contenues dans l'arrêté du 19 avril 2019 du préfet de la Drôme. Ce jugement doit être annulé dans cette mesure, ainsi que les interdictions de retour en France de trois années.
Sur les autres conclusions :
18. Il résulte des dispositions de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, mais seulement, l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de ces décisions. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903453, 1903458 du 8 août 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 2019 du préfet de la Drôme prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années, ensemble lesdites décisions.
Article 2 : Les décisions du 19 avril 2019 du préfet de la Drôme prononçant à l'encontre de M. et Mme B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de mettre en oeuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la procédure d'effacement du signalement de M. et Mme B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
N° 19LY03513 2