Par un jugement n° 1904753 du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demanderesse.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2019 ;
2°) et de rejeter la demande présentée par Mme B... ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'entrée en France de Mme B... est récente ; elle ne justifie pas de son intégration et ne dispose pas d'un niveau de langue suffisant ; son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 18 janvier 2019 à laquelle il n'a pas déféré.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexamniner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle encourt des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo ;
- la vie privée et familiale ne peut se poursuivre au Kosovo du fait des intimidations ciblant sa famille ; l'ensemble de sa famille est intégré en France ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... C..., premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 juin 2019, à la demande de Mme B..., refusant l'admission au séjour de l'intéressée, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour refuser d'admettre au séjour l'intéressée, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les circonstances, qu'il reprend en appel, que l'entrée en France de Mme B... est récente, que sa demande d'asile ainsi que celle de son époux ont été rejetées et que le couple et leurs enfants peuvent poursuivre leur vie au Kosovo. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intimée est entrée en France en décembre 2014 à l'âge de 25 ans où sa demande d'asile a été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile les 16 février, 29 août et 5 octobre 2018. Si la requérante a pris des cours de français et a participé aux tâches proposées par l'association d'insertion qui les a logés sur une courte période, ces circonstances ne suffisent pas pour caractériser une intégration réussie, alors que son époux a fait l'objet le 18 janvier 2019 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et que le couple ainsi que leurs enfants font l'objet d'un procès-verbal de recherches vaines établi le 11 février 2019. Par ailleurs, la vie privée et familiale de la famille peut se poursuivre au Kosovo, où résident d'ailleurs d'autres membres de sa famille. Si Mme B... soutient être dans l'impossibilité de retourner au Kosovo du fait d'intimidations et menaces dont elle a fait l'objet ainsi que sa famille entre 2013 et 2014, liées à un conflit avec une personne privée poursuivie pour meurtre sur dénonciation de l'époux de Mme B..., il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait y bénéficier de la protection des autorités kosovares, ni de la seule attestation manuscrite produite en 2019 que ce risque serait toujours actuel. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour annuler l'arrêté du 17 juin 2019, que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.
Sur les moyens présentés par Mme B... :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les motifs évoqués au point 3 la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée après examen au fond par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale d'asile, ne démontre pas l'existence d'un risque actuel, personnel et direct de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Mme B... fait valoir que trois de ses enfants sont scolarisés. Toutefois pour les motifs exposés aux points 3 et 5, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo, où ses quatre jeunes enfants, nés entre 2011 et 2018 peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 juin 2019 refusant d'admettre l'intimée au séjour et portant obligation pour celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance présentées par Mme B... :
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904753 du 7 août 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme E... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
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N° 19LY03445
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