M. B... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ainsi que de mettre en oeuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me D... de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
Par un jugement n° 1808621-1808626 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, a annulé les décisions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a fait obligation à M. B... I... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. B... I... sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. I... ;
- d'autre part, a annulé les décisions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a fait obligation à Mme F... I... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de Mme F... I... sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme I....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 sous le n° 19LY02704, le préfet de l'Ain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 2019 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme I....
Il soutient que :
- en ce qui concerne M. I..., c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mesure d'éloignement était illégale ; des décisions implicites de rejet sont nées le 9 octobre 2017 du silence gardé par les services préfectoraux sur les demandes d'admission au séjour de l'intéressé et de son épouse ; en application de l'avis du Conseil d'État du 13 février 2013 n° 363533, de telles décisions implicites de refus de telles demandes suffisaient à l'adoption des mesures d'éloignement sans qu'il soit nécessaire d'opposer des refus explicites de titres de séjours ; l'absence de décision explicite ne prive pas les décisions du 12 novembre 2018 de base légale ou comme ne les faisant pas entrer dans le champ d'application du 3) de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de substitution de base légale présentées à titre subsidiaire tirées de ce que les époux I..., n'étant pas dispensés de visa pour entrer en France, ne justifient pas d'une entrée régulière en France et entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne Mme I..., et dès lors que les décisions relatives à son époux n'étaient pas illégales et qu'il n'aurait pas dû bénéficier d'un droit au séjour le temps de réexamen de sa demande de titre de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une séparation d'avec son époux le temps de ce réexamen méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la circonstance que son époux s'est vu, postérieurement aux décisions attaquées, délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait remettre en cause la légalité des mesures prises à l'encontre de son épouse, qui doit être appréciée à la date de leur édiction ;
- en ce qui concerne les moyens de première instance des intéressés :
Sur l'ensemble des décisions : le signataire de ces arrêtés était compétent pour ce faire ; les décisions en litige sont suffisamment motivées ;
Sur le refus d'admission au séjour : les demandes de titres de séjour des intéressés ont fait l'objet de décisions implicites de rejet qui n'ont pas été contestées et dont l'existence ne saurait être remise en cause ; la procédure de consultation du collège des médecins de l'Office national de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas irrégulière car M. I... ayant fait l'objet de deux décisions portant mesures d'éloignement avant les décisions en litige du 12 novembre 2018 entrait dans le champ de l'article 1 du II de l'arrêté du 27 décembre 2016 lequel prévoit que le collège de médecins statue au vu du seul certificat médical établi par le médecin de l'étranger sans que ne soit requis un avis d'un médecin rapporteur ; l'avis ayant été signé par les trois médecins du collège, il y a présomption de collégialité ; la procédure de consultation de l'OFII n'est par suite pas irrégulière ; il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces produites par le requérant ne sauraient en l'espèce utilement remettre en cause les différents avis du collège de médecins de l'OFII des 12 décembre 2017, 16 juin 2016 et 23 mai 2016 concernant la situation de M. I... ; un rapport de l'organisme MedCOI de février 2018 contredit les allégations de M. I... ; il existe en Arménie des traitements et médicaments identiques ou correspondant à sa pathologie ; il n'existe ni circonstance humanitaire ni lien entre sa pathologie et un vécu en Arménie ; il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre des refus de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire : il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'y a pas eu méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'y a pas eu méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire : il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; leur situation a fait l'objet d'un examen attentif et personnalisé ; ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination : il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour : les décisions en litige sont suffisamment motivées ; ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, M. et Mme I..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils font valoir que :
- les moyens du préfet ne sont pas fondés, les décisions attaquées étant fondées sur un refus implicite non encore intervenu et sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les conditions de la substitution de base légale demandée par le préfet ne sont pas réunies, l'administration ne disposant pas du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la procédure d'examen de la demande de M. I... sur le fondement de l'article L. 311-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- l'avis du 12 décembre 2017 a été émis par un collège de médecin incompétent ;
- l'avis du 12 décembre 2017 a été émis sans délibération collégiale préalable ;
- M. I... a la qualité d'étranger malade et son traitement n'est pas accessible en Arménie ;
- les décisions de refus de séjour attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire violent les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. et Mme I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme G..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme I..., tous deux de nationalité arménienne, nés respectivement le 2 juillet 1971 et le 17 janvier 1973 ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, chacun en ce qui le concerne, des décisions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Après avoir joint les deux demandes, le tribunal administratif de Lyon par jugement n°s 1808621- 1808626 du 25 juin 2019 a annulé ces décisions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a fait obligation à M. I... et Mme I... de quitter le territoire, leur a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Lyon a également enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer leurs situations dans un délai de deux mois et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de l'Ain fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté concernant M. I... :
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour prononcer l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 12 novembre 2018 prise à l'encontre de M. I..., les premiers juges ont retenu que cet arrêté ne portait pas explicitement refus d'admission au séjour et que le préfet s'est borné à mentionner la non délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ont conclu, que par suite, en l'absence de décision portant refus de séjour, cette décision ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour.
4. Le préfet de l'Ain fait valoir qu'il a mentionné dans l'arrêté en litige la demande de titre de séjour formulée le 23 mai 2017 par M. I..., l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 12 décembre 2017, qu'il est constant que cette demande a été implicitement rejetée du fait du silence gardé, et que par suite, du fait de l'existence d'une telle décision implicite de rejet, il pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 sans avoir à lui opposer dans la décision en litige un refus explicite de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté, du courrier du 28 septembre 2017 des services préfectoraux accusant réception de sa demande postale du 23 mai 2017 de titre de séjour et lui fixant un rendez-vous en préfecture pour compléter sa demande auprès de l'OFII et de l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 12 décembre 2017 qu'en raison du silence gardé par le préfet était née à la date de l'arrêté en litige une décision implicite de rejet de cette demande du 23 mai 2017. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'existait en l'absence de décision expresse de refus de titre de séjour figurant dans le dispositif de l'arrêté en litige et prononcé pour ce motif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 12 novembre 2018.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. I... en première instance et en appel.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre :
7. En premier lieu, M. I... se borne à faire valoir qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas été membre du comité de médecins de l'OFII ayant émis un avis sur son état de santé le 12 décembre 2017. Toutefois, comme exposé par le préfet en première instance, le comité de médecins ayant été directement saisi sans intervention d'un médecin rapporteur, ce moyen tel qu'articulé ne peut qu'être rejeté.
8. En deuxième lieu, le préfet produit la décision du 2 octobre 2017 portant désignation des membres du collège de médecins. Figurent sur celui-ci les noms des trois médecins de l'OFII ayant rendu l'avis du 12 décembre 2017. Le moyen tiré de l'incompétence de tels médecins pour rendre cet avis et partant de l'irrégularité de cet avis manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. I... fait valoir que la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas prouvé que les docteurs composant ce collège se soient effectivement réunis et aient rendu leur avis de manière collégiale. Toutefois, lorsque l'avis précise, comme dans le cas d'espèce, " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant.
10. En quatrième lieu, M. I... soutient que son état de santé requiert un suivi médical en France. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté, non contestées par le requérant, que le collège de médecins de l'agence régionale de santé, par avis des 23 mai 2016 et 16 juin 2016, a estimé que M. I... pouvait bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement adapté à sa pathologie en Arménie. Il est constant que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 décembre 2017 produit au dossier réitère cette même analyse et précise par ailleurs que ce dernier peut voyager sans risque vers l'Arménie. De tels éléments ne sont pas utilement remis en cause par la simple production d'une prise en charge le 3 décembre 2018 de M. I... par le centre psychothérapique de l'Ain et le certificat médical du Dr Grandjean du 12 mars 2019 mentionnant que la pathologie de M. I... est identique à celle mentionnée dans le certificat médical établi le 9 juin 2017. Si le requérant se prévaut de certificats médicaux faisant état de ses dires concernant un lien entre sa pathologie psychiatrique et un vécu traumatique en Arménie, il ne ressort pas de manière probante des certificats médicaux versés aux débats que l'état pathologique dont il souffre aurait été causé par le traumatisme invoqué par l'intéressé lequel trouverait son origine selon lui dans les événements ou les menaces qu'il affirme avoir subis en Arménie alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée au motif de l'absence d'éléments probants sur les menaces qu'il a indiquées avoir subies en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. I... fait valoir que ce refus implicite d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Au soutien de ces moyens, il indique être entré en France avec sa femme et leurs deux enfants le 2 décembre 2013, ne pas avoir quitté le territoire et se prévaut de la délivrance d'un titre de séjour étudiant à leur fils ainé à compter du 13 décembre 2017 jusqu'au 13 décembre 2018 et de la scolarisation de leur second fils au collège. Toutefois, il ressort des différentes pièces qu'après le rejet des demandes d'asile des époux I..., ces derniers ont fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. M. I... ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Les éléments mentionnés par l'arrêté en litige sur l'absence de respect de l'intéressé vis-à-vis des services sociaux et de l'absence d'intégration de ce dernier ne sont pas utilement contredits par l'intéressé. M. I... et son épouse n'allèguent pas avoir perdu tout lien social et familial en Arménie. La circonstance que leur fils ainé majeur bénéficiait d'un titre de séjour temporaire " étudiant " d'un an à la date de la décision en litige et que leur second fils soit scolarisé ne saurait suffire à établir l'existence de liens stables et durables en France. Par suite, cette décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ainsi qu'à celle de son épouse. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La seule scolarisation de son fils cadet en France ne saurait pas davantage établir la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, ce refus implicite n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment notamment sur la possibilité effective pour le requérant de bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Arménie, sa situation ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'intéressé, comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus concernant la légalité du refus de titre de séjour que M. I... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens concernant la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il ressort des pièces produites au dossier que M. C..., disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer cette décision.
16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige décrit la situation de M. et Mme I... et notamment leurs entrées irrégulières en France en 2013, le rejet de leurs demandes d'asile, l'attribution d'un titre de séjour étranger malade entre 2015 et 2016, les décisions juridictionnelles concernant l'intéressé et validant les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre par le préfet. Il mentionne également la situation de son épouse et celle de leurs deux enfants et le maintien indu de la famille, après le rejet des demandes d'asile, dans un logement réservé aux demandeurs d'asile. Il vise également les fondements légaux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, et dès lors que comme il a été dit plus haut, M. I... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie, pour laquelle il n'est pas établi de lien avec des événements traumatiques qu'il indique avoir vécus en Arménie, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées, qu'il n'est ni socialement ni professionnellement inséré en France. Dans de telles circonstances, cette décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de désigner un pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que contrairement à ce que soutient le requérant sa situation ainsi que celle de son épouse et de leurs enfants a fait l'objet d'un examen particulier. Cette décision n'est ainsi pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
20. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
21. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige il aurait été hospitalisé de manière durable. Comme il a été dit précédemment M. I... n'a pas exécuté une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. I..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
22. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
23. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que contrairement à ce que soutient le requérant sa situation ainsi que celle de son épouse et de leurs enfants a fait l'objet d'un examen particulier. Cette décision, qui au demeurant est suffisamment motivée, n'est ainsi pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
24. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
25. M. I... fait légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En faisant seulement valoir qu'il est malade et que la famille a des liens en France, il ne peut se prévaloir, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 de circonstances humanitaires. Compte tenu de ce qui est dit au point 11 notamment sur les conditions de séjour en France de l'intéressé et de sa famille et de la situation de ses enfants, et alors que le préfet, a pris en considération l'ensemble de la situation privée et familiale de l'intéressée, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. I..., d'une durée de deux ans, n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation.
26. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur les conditions de séjour en France de l'intéressé et de sa famille, le préfet qui a pris en considération l'ensemble de la situation privée et familiale de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la légalité de l'arrêté concernant Mme I... :
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
27. Le préfet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 12 novembre 2018 concernant Mme I... portant obligation de quitter le territoire au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'annulation au contentieux de la décision parallèle du même jour portant obligation de quitter le territoire concernant son époux et par voie de conséquence des autres décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination ainsi que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Compte tenu des éléments décrits plus haut sur la situation personnelle et notamment médicale de M. I..., de la courte durée de séjour en France de l'intéressée d'ailleurs en partie irrégulière suite au rejet de sa demande d'asile et des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire jugées légales successivement par le tribunal administratif de Lyon le 2 mai 2017 et par la cour le 29 mai 2018, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un tel moyen pour annuler cette décision du 12 novembre 2018 et par voie de conséquence les autres décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
28. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme I... en première instance et en appel.
29. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ".
30. En premier lieu, Mme I... fait valoir qu'elle a formulé une demande de titre de séjour le 8 août 2018 au titre de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que contrairement à ce qu'indique le préfet, au 12 novembre 2018, date de la décision en litige, il n'existe pas de décision implicite de rejet de cette demande susceptible de la fonder légalement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier des services préfectoraux, du 24 août 2018 portant accusé de réception de cette demande de titre de séjour et faisant état de la possibilité d'une décision implicite de rejet de cette demande en cas de silence gardé durant un délai de quatre mois après sa demande que le 12 novembre 2018, date de l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire, un tel délai de quatre mois n'était pas expiré et qu'ainsi aucune décision implicite de rejet d'une telle demande n'était ainsi née. Par suite, en l'absence d'une telle décision implicite de rejet, le préfet de l'Ain ne pouvait, dès lors, obliger l'intéressée à quitter le territoire français sur le fondement des seules dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à sa situation. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
31. Toutefois, le préfet de l'Ain sollicite une substitution de base légale du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en faisant valoir qu'il aurait opposé à Mme I... une décision identique portant obligation de quitter le territoire.
32. En application de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII.
33. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme I... s'est seulement vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à l'occasion de la délivrance à son époux entre mai 2015 et mai 2016 d'un titre de séjour " étranger malade " et n'a bénéficié d'aucun titre de séjour, celui-ci lui ayant été explicitement refusé par le préfet par courriers des 14 et 30 octobre 2015 produits au dossier. La substitution de base légale sollicitée par le préfet n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 1° de ce même article. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet.
34. En deuxième lieu, comme mentionné au point 15, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être écarté.
35. En troisième lieu, l'arrêté en litige décrit la situation de Mme I... et notamment son entrée irrégulière en France en 2013, les autorisations provisoires de séjour dont elle a fait l'objet, le rejet de sa demande d'asile, les décisions juridictionnelles la concernant et validant les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre par le préfet. Il mentionne également la situation de son époux et celle de leurs deux enfants et le maintien indu de la famille, après le rejet des demandes d'asile, dans un logement réservé aux demandeurs d'asile. Il vise également les fondements légaux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
36. En quatrième lieu, et comme il a été dit au point 10 concernant l'état de santé de M. I..., époux de la requérante, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Arménie. Si elle se prévaut de deux promesses d'embauche datées de mai et juin 2018 pour la réalisation de quelques heures de ménage et de la circonstance qu'elle a assisté à des cours de français entre janvier et juin 2018, de tels éléments au demeurant peu circonstanciés ne sauraient suffire à établir une insertion professionnelle et sociale particulière de l'intéressée alors que ne sont pas utilement contestées les mentions de l'arrêté portant sur l'existence d'importantes difficultés relationnelles lors de sa prise en charge par les services sociaux et de l'occupation indue d'un logement dans une structure d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La scolarisation de son fils cadet ne saurait pas davantage établir à elle seule la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
37. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que contrairement à ce que soutient la requérante sa situation ainsi que celle de son époux et de leurs enfants a fait l'objet d'un examen particulier. Cette décision n'est ainsi pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
38. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
39. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige son époux aurait été hospitalisé de manière durable. Comme il a été dit précédemment, Mme I... n'a pas exécuté une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme I..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
40. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
41. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que contrairement à ce qu'elle soutient la situation de Mme I... ainsi que celle de son époux et de leurs enfants a fait l'objet d'un examen particulier. Cette décision, qui au demeurant est suffisamment motivée, n'est ainsi pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
42. En second lieu, Mme I... fait légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En faisant seulement valoir que son époux est malade et que la famille a des liens en France, elle ne peut se prévaloir, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, de circonstances humanitaires. Compte tenu de ce qui est dit au point 36 notamment sur les conditions de séjour en France de l'intéressée et de sa famille et de la situation de ses enfants, et alors que le préfet, a pris en considération l'ensemble de la situation privée et familiale de l'intéressée, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme I..., d'une durée de deux ans, n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation.
43. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 novembre 2018 faisant obligation à M. et Mme I... de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence les décisions fixant le pays de renvoi et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. En conséquence, les articles 1 à 7 du jugement nos 1808621- 1808626 du 25 juin 2019 doivent être annulés. Les demandes d'annulation formulées par M. et Mme I... dirigées contre ces décisions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : Les articles 1 à 7 du jugement n° 1808621-1808626 du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme I... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., à Mme F... H... épouse I... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme A..., présidente ;
Mmes G... et J..., premières conseillères.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
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N° 19LY02704
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