Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2020 du préfet de la Haute-Savoie en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante du Kosovo née le 6 octobre 1981, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 11 août 2016. Sa demande de protection a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2017. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 2 avril 2019 au 1er octobre 2019 avant de demander le 30 septembre 2019 le renouvellement de son admission au séjour pour soins, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C..., qui présente notamment des problèmes urologiques d'origine congénitale et une maladie inflammatoire neurologique chronique, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 juin 2020 estimant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ni la circonstance qu'un précédent avis du 15 mars 2019 du collège de médecins ait conclu à l'indisponibilité du traitement ni la production de certificats médicaux confirmant la gravité de ses pathologies et d'un défaut de soins mais non circonstanciés sur l'absence alléguée d'un traitement approprié au Kosovo ne sont de nature à remettre sérieusement en cause le dernier avis médical du 3 juin 2020. La requérante ne remet pas davantage utilement en cause cet avis en se bornant à citer des rapports généraux relatifs à la situation sanitaire au Kosovo, qui ne sont d'ailleurs pas versés aux débats, pour soutenir qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement. Si la requérante produit enfin un certificat médical du 22 décembre 2020, postérieur à la décision attaquée, faisant état de la disponibilité en France d'un nouveau traitement non accessible dans le pays d'origine et permettant d'éviter l'évolution ultérieure de la maladie vers une double greffe foie-rein qui ne serait pas disponible au Kosovo, il ne s'en déduit pas que le traitement en cours à la date de l'arrêté attaqué et effectivement disponible dans le pays dont elle a la nationalité ne serait pas approprié à son état de santé. Ce certificat n'est, en outre, pas circonstancié sur l'indisponibilité alléguée des possibilités de greffe au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., célibataire et sans charge de famille, n'était présente en France que depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu près de 35 ans au Kosovo. Elle ne justifie d'aucune attache particulière sur le territoire français, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en serait dépourvue au Kosovo, où elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, dont elle ne justifie pas, par ailleurs, qu'il ferait obstacle à ce qu'elle retrouve un emploi d'institutrice. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les évènements que Mme C... allègue avoir vécus dans son pays de nationalité, dont la réalité n'est toutefois étayée par aucun élément probant, feraient obstacle à ce qu'elle puisse y reconstituer une vie privée et familiale normale. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il n'a dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.
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N° 21LY00015