Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 22 janvier 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2009524 du tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur matérielle des motifs, d'erreur manifeste d'appréciation du bilan de sa présence en France en tant que mineur protégé ; elle porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît le 3° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée.
Par mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français ayant reçu exécution le 27 février 2021, la requête est devenue sans objet.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 21LY00217 du 15 février 2021 du président de la 7ème chambre de la cour ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 3 décembre 2002 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement en France en octobre 2017, selon ses déclarations, à l'âge de quinze ans, et a été pris en charge, en tant que mineur isolé, par le département de la Loire à compter du 8 novembre 2017. Il a sollicité, le 8 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 29 novembre 2020 la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, compte tenu, en particulier, des faits de violence survenus au sein de la structure d'accueil, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois puis, par une décision du 14 janvier 2021, ladite préfète, après avoir abrogé la première mesure d'assignation à résidence, a de nouveau assigné M. A... à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé à la formation collégiale le jugement de la demande dirigée contre le refus de titre, a rejeté la demande dirigée contre les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. En dépit des écritures du requérant, il doit être regardé comme dirigeant les conclusions de sa requête contre les seules mesures d'éloignement et d'assignation à résidence dès lors que, par le jugement attaqué, le premier juge n'a pas examiné la légalité de la décision de refus de titre de séjour prise par la préfète de la Loire le 29 novembre 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Or, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des propres écritures de la préfète de la Loire, que l'obligation de quitter le territoire français prise par ladite préfète a été exécutée le 21 février 2021, de sorte que cette décision, qui a ainsi reçu exécution, n'a été ni retirée ni abrogée par une décision devenue définitive. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Loire doit dès lors être écartée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Compte tenu de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A... suite au refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier, lequel était suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire qui a, en particulier, fait état de l'avis de la structure d'accueil du 17 juin 2020, de la durée de présence en France de M. A..., de sa situation d'apprentissage ainsi que de sa situation familiale de célibataire sans enfant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que l'avis favorable de la structure d'accueil a été émis antérieurement à la plupart des incidents de comportement relevés par les éducateurs, caractérisés par des faits de violence physique ou morale qui ne sauraient être utilement contredits par les dénégations de M. A..., de sorte que la portée de l'avis originel est atténuée par les pièces relatant ces incidents et, d'autre part, que M. A... ne satisfait pas au critère d'insertion dans la société française. En estimant qu'en dépit de son bon parcours de formation professionnelle et de la faiblesse des liens familiaux conservés au Mali, le bilan de sa présence en France était défavorable la préfète de la Loire n'a entaché ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'âge de quinze ans, de sa bonne intégration en France et de son sérieux dans les études, il n'a qu'une durée courte de présence en France et n'y justifie pas d'attaches intenses et stables, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où réside son oncle maternel, et ne fait valoir aucun obstacle avéré et actuel le mettant dans l'impossibilité de regagner ce pays et d'y poursuivre une vie familiale normale. Il ne démontre pas davantage qu'il ne peut pas y poursuivre ses études ni qu'il ne pourrait y trouver un emploi compte-tenu de la qualification acquise en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier du comportement de l'intéressé, qui ne caractérise par une intégration particulière, la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure d'éloignement. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. "
10. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires " événement indésirable " de la structure d'accueil, que M. A... a, à plusieurs reprises, montré un comportement agressif et d'intimidation envers les éducateurs spécialisés de l'institution, notamment les 17 mars et 25 juillet 2020, lors de conversations dans son appartement avec son éducatrice, et le 18 novembre 2020, à l'occasion de la signature de son état des lieux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le comportement de M. A..., alors même qu'il n'aurait pas été condamné pénalement pour de tels faits et qu'il avait bénéficié d'un avis favorable de la structure d'accueil dans le cadre de sa demande de titre de séjour, selon un rapport toutefois rédigé avant ces événements, représente une menace suffisamment grave, réelle et actuelle à l'ordre public. Par suite, la préfète de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, en dépit des circonstances liées aux conditions de son entrée en France et des perspectives d'insertion professionnelle dont il se prévaut.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
11. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
12. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. A... s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, après un examen par la préfète de la Loire, qui a suffisamment motivé sa décision, de la situation familiale et personnelle de l'intéressé. Les circonstances dont il fait état, tirées de son âge lors de son arrivée en France et de ses perspectives d'insertion ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au comportement de M. A..., constitutif, ainsi qu'il a été dit, d'une menace à l'ordre public, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France faite au requérant.
Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence :
13. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'assignation à résidence doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 de la préfète de la Loire en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans, et de l'arrêté du 14 janvier 2021 l'assignant à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président ;
Mme B..., première conseillère ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
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N° 21LY00216