Par un jugement n° 1700232 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, la SAS E. Guigal demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune d'Ampuis (69420) en lui accordant un dégrèvement de 112 872 euros dont a minima 22 521 euros au titre de la réduction de la valeur locative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces fournies en première instance, à savoir les libellés figurant sur un listing des immobilisations et une copie d'une partie des factures justifient que doivent être écartés du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière les montants de 2 265 849 euros pour l'immeuble du 6 rue de Pont Royal, de 2 749 366 euros pour l'immeuble du 3 rue de la Parisienne et de 106 705 euros pour l'immeuble du 5 rue de la Taquière ; à titre d'exemple, la facture jointe en pièce 1.8 du mémoire en réplique du 12 juin 2018 et relative à l'immobilisation " BEGUET PASSERELLE INOX ET" mentionne clairement qu'il s'agit d'une passerelle, de caches inox, de tuyauteries c'est-à-dire des biens démontables et mobiles, par nature hors du champ de la taxe foncière et donc de la CFE ; la facture jointe en pièce 1.9 du mémoire en réplique du 12 juin 2018 et relative à l'immobilisation " AM SECURITE VIDEO SURVEILLANCE " mentionne qu'il s'agit de biens tels que des caméras ou des disques durs et onduleurs intégrés à une baie informatique. Cette immobilisation correspond donc elle aussi à des biens démontables et mobiles ; les factures jointes en pièces 3.3, 3.4 et 3.5 du mémoire en réplique du 12 juin 2018 et relatives aux immobilisations " VIDEO CAVES ET BUREAUX AM ", " VIDEO SURVEILLANCE AM SECURITE " et " OMNIPCX FRS NEXTIRAONE " mentionnent qu'il s'agit de biens tels que des caméras, un enregistreur vidéo, un écran, une carte électronique 16 voies ou un matériel informatique Omnipcx soit, là encore, des biens démontables et mobiles,
- dans sa décision d'admission partielle en date du 15 novembre 2016, l'administration a admis que la société était en droit de prétendre à une réduction de 23 824 euros au titre de la CFE 2014 mais que ce dégrèvement était de nature à réduire, à hauteur de 22 251 euros, le dégrèvement PVA CET qui avait été accordé le 25 septembre 2015 de sorte que, sur le fondement de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales, seul un dégrèvement net de 1 573 euros pouvait être accordé (soit 23 824 euros - 22 251 euros) ;
- l'administration n'est pas en droit d'imputer un dégrèvement excédentaire de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée sur le dégrèvement reconnu justifié de la cotisation foncière des entreprises mais devait notifier un rehaussement au titre de ce plafonnement et émettre un avis d'imposition pour obtenir le remboursement de l'excédent de dégrèvement prononcé ; la cotisation foncière des entreprises (CFE) est distincte de la contribution économique territoriale (CET) dont elle n'est qu'une composante ; le redevable de la CET peut en obtenir le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 1647 B sexies du CGI, par la voie d'une réclamation contentieuse et le dégrèvement qui en résulte s'impute sur la cotisation foncière des entreprises ; le dégrèvement lié au PVA est un dégrèvement de CET, qui doit s'analyser comme une créance sur le Trésor, et qui, à ce titre, constitue ainsi une simple modalité de paiement de la CFE. Il ne constitue en revanche pas une réduction de la CFE ; en cas de modification de la CET entraînant l'annulation totale ou partielle du dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ainsi prononcé sur réclamation du contribuable, l'administration doit recouvrer l'excédent de dégrèvement selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises ; contrairement à ce que juge le tribunal administratif de Lyon, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'en cas de modification de la CFE, et par voie de conséquence de la CET, entraînant l'annulation totale ou partielle du dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, l'administration peut d'office, imputer l'excédent de dégrèvement PVA CET sur le dégrèvement reconnu justifié au titre de la CFE en raison d'une erreur dans les bases d'imposition de cette taxe.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sont compris dans la valeur locative foncière et donc imposables à la taxe foncière des propriétés bâties les biens et équipements qui sont des accessoires immobiliers de la construction ; certains biens meubles deviennent imposables lorsqu'ils font corps avec une construction elle-même imposable, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être séparés du bâti sans dommage et non pas ceux techniquement nécessaires à son utilisation ;
- le prix de revient des biens imposables compte tenu de la méthode comptable a été estimé par l'administration à 27 013 037 euros alors que la société requérante l'estime à 23 284 763 euros soit un différentiel de 3 728 274 euros et non pas 6 121 922 euros, somme dont se prévaut la société requérante pour servir de base au calcul du dégrèvement ; cette différence de 3 728 274 euros constitue le prix de revient maximum sur lequel pourrait être prononcé un dégrèvement et cette somme ne correspond pas à la somme de 4 443 457 euros représentant le prix de revient des immobilisations pour lesquelles la société requérante a fourni une copie des factures ; les immobilisations figurant sur le listing excèdent celles qui ont servi de base à l'imposition ;
- la société soutient que les équipements et biens mobiliers et les biens d'équipement spécialisés doivent être exclus de la somme de 29 406 685 euros représentant les biens à retenir pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises ;
- pour l'immeuble du 6 rue du Pont Royal : les factures Martinet travaux électriques du 31 août et 31 décembre 2016 concernent des travaux de cheminement et de raccordement ; les factures " Hervé Thermique " se rattachent à des travaux de chauffage et de climatisation liés à la construction de l'immeuble ; les biens fixés au bâtiment n'ont pas vocation à être déplacés et à être mobiles ; la circonstance qu'ils puissent être démontables ne les rend pas mobiles ; une passerelle durablement et solidement fixée fait corps avec le bâtiment ;
- pour l'immeuble du 3 rue de la parisienne : les montants des factures correspondant à des équipements et biens mobiliers et à des biens d'équipement spécialisés ne correspondent pas à celui figurant sur le tableau des biens non passibles de taxes foncières ; la société n'explique pas les différences ; les libellés des factures sont trop imprécis ; des factures ne correspondent pas à des immobilisations à exclure ;
- pour l'immeuble du 5 route de la Taquière : il n'est pas possible de vérifier la concordance entre la copie des factures et le tableau produit ; le portillon n'est pas un bien immobilier ; la facture sur le système de vidéo-surveillance ne présente pas un caractère mobilier ; la facture sur l'installation d'un OMNIPCX ne permet pas de déterminer la nature du bien fourni ;
- la société requérante n'établit pas que la cotisation foncière en litige est établie sur une base incluant des biens non passibles de taxes foncières et des biens d'équipements spécialisés ; par un jugement devenu définitif du 10 juillet 2018 portant sur la taxe foncière, les premiers juges ont rejeté la contestation pour les mêmes biens ;
- les réductions accordées à un titre autre que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ont une incidence directe et automatique sur le montant de la contribution économique territoriale restant à la charge de l'entreprise ; si les réductions ou dégrèvements prononcés à la suite des modifications de la valeur locative ont pour effet d'abaisser le montant des cotisations au dessous du seuil de 3% de la valeur ajoutée, l'entreprise ne peut plus bénéficier du plafonnement ; si les réclamations visant la modification des bases d'imposition interviennent avant la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et donnent lieu à des dégrèvements, il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul de la cotisation à plafonner ; il en va de même si l'entreprise obtient le plafonnement de sa contribution en fonction de la valeur ajoutée avant toute contestation des bases d'imposition : dans ce cas, les dégrèvements induits par la modification des bases doivent tenir compte du dégrèvement accordé au titre du plafonnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société E. Guigal, qui exerce une activité d'élaboration et de commerce de vins, a sollicité le 30 décembre 2015 la réduction de valeur locative des biens passibles de taxe foncière de ses trois établissements et de sa tonnellerie. Par une décision d'admission partielle en date du 15 novembre 2016, l'administration a admis que la VLBPTF imposée au titre de la tonnellerie était surévaluée. Elle a estimé que de ce fait un dégrèvement de 23 824 euros devait être réalisé. Toutefois, elle a également noté que ce dégrèvement était de nature à réduire, à hauteur de 22 251 euros le dégrèvement pour plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée qui lui avait été accordé le 25 septembre 2015. L'administration a, alors dans le cadre de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, procédé à cette compensation et a procédé à un dégrèvement de 1 573 euros et a rejeté le reste de la réclamation. La société E. Guigal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune d'Ampuis (69420), ceci à hauteur de 121 401 euros. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. La société E. Guigal fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises :
2. D'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. ". Aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : _ 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; _ 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III à ce même code : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe ". Enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de la même annexe : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels doivent, pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées non seulement participer directement à l'activité industrielle de l'établissement mais aussi être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux.
4. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
5. La société requérante fait valoir en appel que les pièces qu'elle a produites en première instance sous la forme des libellés figurant sur un listing des immobilisations et une copie d'une partie des factures justifient les réductions qu'elle demande. Elle expose plus particulièrement que certaines factures correspondent soit à des biens d'équipements spécialisés soit à des biens démontables et mobiles et doivent par suite être exclus de la base imposable dès lors qu'ils sont par nature hors du champ de la taxe foncière et par suite de la contribution foncière des entreprises. Elle cite à cet effet la pièce 1.8 relative à l'immobilisation " BEGUET PASSERELLE INOX ET " concernant une passerelle, des caches inox, des tuyauteries, la facture jointe en pièce 1.9 relative à l'immobilisations " AM SECURITE VIDEO SURVEILLANCE " concernant des biens tels que des caméras ou des disques durs et onduleurs intégrés à une baie informatique, les factures jointes en pièces 3.3,3.4 et 3.5 relatives aux immobilisations " VIDEO CAVES ET BUREAUX AM ", " VIDEO SURVEILLANCE AM SECURITE " et " OMNIPCX FRS NEXTIRAONE " portant sur des caméras, un enregistreur vidéo, un écran, une carte électronique 16 voies ou un matériel informatique Omnipcx.
6. L'administration oppose que les éléments fournis par la société requérante sont insuffisamment précis, portent sur des biens qui bien que démontables ne sont pas mobiles au sens de la jurisprudence et que pour les mêmes biens en litige, les premiers juges ont jugé par un jugement devenu définitif le 10 juillet 2018 que ces biens étaient passibles de la taxe foncière. A titre d'exemple, elle indique que les factures Martinet travaux électriques du 31 août et 31 décembre 2016 concernent des travaux de cheminement et de raccordement, les factures " Hervé Thermique " se rattachent à des travaux de chauffage et de climatisation liés à la construction de l'immeuble, la passerelle est démontable mais non mobile car solidement implantée au niveau des cuves, le portillon n'est pas un bien immobilier, la facture sur le système de vidéo-surveillance ne présente pas un caractère mobilier, la facture sur l'installation d'un OMNIPCX ne permet pas de déterminer la nature du bien fourni.
7. Il résulte de l'instruction que la passerelle, les caches inox, les tuyauteries font corps avec les bâtiments et n'en sont pas dissociables. Il en va de même pour les caméras et les équipements électroniques et informatiques qui font partie intégrante du réseau de surveillance du bâtiment, réseau indissociable du bâtiment et faisant corps avec ce dernier. Il en va également de même pour les réseaux de courant forts, faibles et de chauffage et les autres biens désignés par les pièces comptables produites au dossier qui font partie intégrante du bâtiment, n'en sont pas dissociables et font corps avec ce dernier. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société E. Guigal, s'est bornée à affirmer que les immobilisations dont le libellé est " Hervé Thermique " et " Billon Plomberie Chauffage " sont des matériels de conservation thermique spécifiquement liés à l'activité de vinification, qui doivent, en tant que biens d'équipement spécialisés, être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises. Elle ne produit pas en appel d'éléments de nature à établir le caractère dissociable de telles immobilisations. En ce qui concerne les autres immobilisations, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des libellés et des factures qui sont insuffisamment précises sur leur caractère de biens dissociables, que celles-ci constituent des biens de nature mobilière se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises et doivent bénéficier de l'exonération demandée.
En ce qui concerne la compensation entre le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et le dégrèvement obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (...) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet (...) / III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (...) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises ".
9. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande".
10. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 8 et 9 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s'imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l'administration peut, en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu'un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
11. Il en résulte que l'administration était fondée à procéder, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, à une compensation entre le dégrèvement de 23 824 euros décidé compte tenu de l'acceptation d'une modification de la valeur locative de la tonnellerie et la réduction du dégrèvement pour plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée qui lui avait été accordé le 25 septembre 2015 procédant de cette modification de valeur locative. La société requérante ne conteste pas le quantum de cette réduction effectuée à hauteur de 22 251 euros par l'administration. Les moyens tirés de la nécessité de notifier un rehaussement au titre de ce plafonnement et d'émettre un avis d'imposition pour obtenir le remboursement de l'excédent de dégrèvement prononcé sont par suite inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions de la société requérante, partie perdante, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS E. GUIGAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS E. Guigal et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
M. Besse, président assesseur,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
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N° 18LY04085