Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, la société KP1, représentée par Me Lavalette, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de réformer l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2019 et lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière pour 2012 à hauteur de 26 337 euros et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 à hauteur respectivement de 31 469 euros, 34 226 euros, 34 682 euros et 34 894 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société KP1 soutient que :
- il ne lui appartient pas de prouver que les biens litigieux doivent être exclus de la base d'imposition ; la charge de la preuve revient à l'administration ;
- l'administration s'est bornée à prendre en compte l'ensemble des immobilisations comptabilisées dans les comptes 211, 212 et 213 sans procéder à leur analyse détaillée alors que certains travaux d'entretien et de réparation constituent des charges déductibles qui ne doivent pas être pris en compte dans les bases soumises à la taxe foncière, certains éléments doivent être exclus de ces mêmes bases car ils ne font pas corps avec les constructions au sens du 1°) de l'article 1381 du code général des impôts et certains éléments constituent des biens d'équipement spécialisés entrant dans le champ de l'exonération prévue au 11°) de l'article 1382 du même code ;
- l'analyse de l'administration diffère selon les sites qu'elle exploite ; l'exclusion pour certains éléments prononcée pour d'autres sites constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 160 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 s'agissant des travaux de déconstruction du hall pour un montant de 116 820,56 euros et du paragraphe 160 du BOIIFTFB-10-50-30.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 5 octobre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2020.
Par un courrier du 20 octobre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre la partie du jugement se prononçant sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2012 mise à la charge de la société KP1, cette imposition reposant sur la valeur des biens appréciée pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de 2014 sur laquelle le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué dans le jugement attaqué, le tribunal s'étant donc prononcé en premier et dernier ressort sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) KP1, qui a pour activité la production et la vente de composants en béton précontraint et de matériaux composites pour tous types de bâtiments à destination des points de grande distribution, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue, l'administration a considéré que certains biens passibles de taxe foncière n'avaient pas été pris en compte dans les bases imposables de son établissement situé à Grigny (69500), pour la taxe foncière de l'année 2012 et la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2013. La SAS KP1 relève appel de l'article 4 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 en conséquence de ce contrôle.
Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " ( ...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (...) ". Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
3. Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon a, par son jugement n°1601279 du 5 février 2019, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société KP1 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, dès lors que, par ce même jugement, il n'a pas statué sur des conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui aurait été celle versée par cette société au titre de l'année 2014. La cour n'est, par suite, pas compétente pour statuer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'État les conclusions de la requête relatives à la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS KP1 a été assujettie au titre de l'année 2012, à raison de son établissement situé à Grigny.
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013 restant en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. En vertu du I de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.
6. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
S'agissant du régime de charge de la preuve applicable :
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
9. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
S'agissant de la détermination de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises :
10. En premier lieu, la société KP1 ayant comptabilisé en compte immobilisations (" 211 Terrains ", " 212 Agencements et aménagements de terrains " et " 213 Constructions ") certains travaux dont elle demande désormais qu'ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe, en vertu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles. Pour ce faire, elle a produit devant le tribunal et la cour des factures justificatives.
11. Il résulte des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux conditions posées par celles-ci. La mise à jour annuelle des valeurs locatives d'un immeuble bâti ne peut intervenir que dans le cadre de la constatation annuelle des changements affectant cet immeuble, notamment des changements des caractéristiques physiques ou d'environnement qui ne peuvent être pris en compte que s'ils entraînent, les uns ou les autres, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble.
12. Si la société KP1 estime qu'une facture n°9 libellée " Ref. Bur Direct Grigny " d'un montant restant en litige de 350 euros doit être exclue des bases imposables dès lors qu'elle porte sur la fourniture et la pose d'un store à bandes verticales, la facture en question ne permet pas de retrouver la somme en litige. Il en va de même d'une autre dépense intitulée " Réfection banc PRDL n° 3 " d'un montant de 1 840 euros portant, selon l'appelante, sur une modification apportée à un banc de production, dont la facture n°58, produite au dossier, ne comporte pas en outre un libellé permettant de rattacher cette dépense à des dépenses d'entretien et de réparation. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que ces travaux constitueraient des charges déductibles exclues des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises.
13. En outre, la facture n°91 intitulée " Tole protection hall PRDL " d'un montant de 4 485 euros, la facture n°12 intitulée " Goudronnage parc bordage " d'un montant de 40 515,38 euros, les factures n°16 bis intitulée " Enrobés voies de circulation " d'un montant de 75 458 euros et 17 bis intitulée " Enrobes zone de stockage " d'un montant de 60 195,17 euros, la facture n°54 bis intitulée " Traitement des rejets " d'un montant de 6 169 euros, celle n°114 bis intitulée " Remise en état sol parc " d'un montant de 91 083,8 euros et la facture n°119 bis intitulée " Réfection parc poutrelles " d'un montant de 105 850,5 euros portent, au regard du libellé de ces factures, et alors que la société KP1 a elle-même comptabilisé ces travaux en tant qu'immobilisations, sur des travaux de nature à modifier les caractéristiques physiques du bâtiment exploité et, par suite, à conduire à une révision de la valeur locative de l'immeuble.
14. En revanche, il résulte de l'instruction que les dépenses visées dans les factures n°35 " Electricité atelier prédalle " d'un montant de 4 567,42 euros, n°43 " Réfection bureau administratif " d'un montant de 9 849,86 euros, n°86 " Remise en état toiture " d'un montant de 15 150 euros, n°104 bis intitulée " Carrotage pour évacuation eaux " d'un montant de 5 220 euros, n°115 bis intitulée " Peinture bureaux commerce " d'un montant de 17 000 euros, n°29 " Génie civil tête banc " d'un montant de 29 101 euros ainsi que la facture n°66 d'un montant de 116 820,56 euros concernant des travaux de déconstruction du hall constituent des dépenses d'entretien et de réparation des biens immobiliers du site de Grigny qui doivent, par suite, être exclues de la base imposable de la taxe foncière et ainsi de celle de la cotisation foncière des entreprises.
15. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir en appel que certains éléments, comptabilisés en tant qu'immobilisations, constituent des biens démontables et mobiles et doivent par suite être exclus de la base imposable dès lors qu'ils sont par nature hors du champ de la taxe foncière et ainsi de la cotisation foncière des entreprises.
16. Toutefois, les éléments cités au point 13 du jugement attaqué à savoir " Passerelle pont parc ", " Alarme tension banc PRDL ", " Rails alim DB PRDL ", " Système climatisat Carrie ", " Agencement Hall 9 ", " Passerelle + garde corps ", " Accès vibro poutrelle ", " Passerelle cuve à fuel chariot ", " Passerelle PRDL ", " Portail stockage EMS ", " Condensateur réversible ", " Passerelle support lavage carousel ", " Barrière sortie usine " et " Barrière routière en acier " font partie intégrante du bâtiment exploité et font corps avec celui-ci quand bien même certains de ces éléments seraient démontables. S'agissant du bungalow, la société appelante se bornant à souligner qu'au vu de la photographie produite celui-ci " ne semble pas être scellé au sol " et que " les raccordements se font et se défont sans problème ", elle ne permet pas à la cour d'apprécier, sur ce point, le bien fondé de son argumentation, faute de préciser en quoi ce bungalow ne présenterait pas le caractère d'une véritable construction alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que ce bungalow est relié à une fosse septique, le rendant difficilement déplaçable. Enfin, la société KP1 ne démontre pas que les climatiseurs, qui sont fixés au bâti ainsi qu'il ressort des photographies produites et ont été inscrits à l'actif du bilan au titre des immobilisations, seraient démontables, mobiles et ne feraient pas corps avec le bâtiment. Elle n'établit donc pas que les éléments susvisés constituent des biens de nature mobilière se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises.
17. En dernier lieu, la société KP1 soutient que certains biens doivent être exonérés, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors qu'ils répondent à la définition des équipements et biens spécialisés.
18. Il résulte de l'instruction et des factures produites par la société KP1 que les travaux se rapportant à la fourniture et pose d'armoires et coffrets électriques, de circuits électriques spécifiques, d'une rampe à air comprimé et d'un transformateur 1 000 Kwa visés sous les intitulés " Armoire électrique Hall PI " d'un montant de 25 248,63 euros, " Armoire électrique PI " d'un montant de 9 318,92 euros, " Armoire électrique alimentation ponts " d'un montant de 2 225,50 euros, " Armoire électrique poutll " d'un montant de 3 008,78 euros, " Armoire électrique pour lavage caniveaux " d'un montant de 4 884,63 euros, " Armoire BT PRDL " d'un montant de 2 292,74 euros, " Armoire électrique convoyeur " d'un montant de 27 902,92 euros, " Rampe à air comprimé PRDL " d'un montant de 5 751,24 euros, " Armoire électrique PRDL Hall 4 " d'un montant de 24 225,84 euros, " Armoire électrique PRDL Hall 3 " d'un montant de 11 899 euros, " Agct électrique PRDL Hall 3 " d'un montant de 14 232,13 euros, " Agct électrique PRDL Hall 4 " d'un montant de 14 232,13 euros, " Coffrets portail signalisation " d'un montant de 13 603,74 euros, " Alimentation pompes adjuvant PI " d'un montant de 3 050 euros, " Alimentation de l'humidificateur PRDL " d'un montant de 770 euros, " Coffret électrique PTRL " d'un montant de 3 866 euros, " Rehausse et grille de protection " d'un montant de 10 650 euros, " Transformateur 1000 kwa " d'un montant de 100 292,3 euros, " Coffret électrique transbordeur " d'un montant de 1 500 euros, " Coffret électrique palonnier PTRL " d'un montant de 1 650 euros, " RPLCT armoire filière PTRL " d'un montant de 14 507,10 euros, " Rail transbordeur " d'un montant restant en litige de 93 001 euros, " Poteaux pont globalisé PRDL " d'un montant de 27 982,15 euros, relèvent de l'exonération visée au application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors qu'ils sont constitutifs d'outillages et installations d'un établissement industriel spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts.
19. Ne peuvent revêtir une telle qualification les autres biens mentionnés par la société KP1 au titre des travaux intitulés " Aménagement entrée hall " d'un montant de 4 000 euros et " Longrines support lories PRDL " d'un montant de 134 166 euros, dont les libellés sont peu explicites et intelligibles. La facture n°19 correspondant selon la société KP1 à une armoire électrique " Armoire électrique alimentation ponts " d'un montant de 3 750,26 euros ne répond en outre ni à ce libellé ni à ce montant.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
20. Si la société KP1 se prévaut de la doctrine administrative, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et notamment du paragraphe 160 du BOIIFTFB-20-20-10-20, qui énonce, d'une part, que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement affectant des immobilisations anciennes ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils influent sur le prix de revient comptable de ces immobilisations (exemples : grosses réparations donnant lieu à un amortissement, aménagement des abords de l'entreprise) et, d'autre part, que des changements de cette nature devraient être exceptionnels dans le secteur industriel, dès lors que les équipements nouveaux dont peuvent se doter les entreprises (ex. : création d'un embranchement ferroviaire, aménagement d'une voie privée) s'analysent en un changement de consistance, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine précitée en ce qui concerne l'acquisition d'une armoire électrique pour mise en conformité des carrousels, dès lors qu'elle n'entre pas dans les prescriptions de celle-ci ne s'agissant pas d'un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement affectant des immobilisations anciennes.
21. Si elle se prévaut du paragraphe 160 du BOI-IF-TFB-10-50-30 qui énonce que " L'article 1382-11° du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du CGI. / Bien entendu, ces moyens d'exploitation échappent également à l'imposition, lorsqu'ils sont utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.). / Cette exonération concerne tous les biens de l'espèce qu'ils soient ou non assimilables à des constructions. ", elle se borne à soutenir, de façon générale et sans s'en prévaloir à l'encontre d'un motif de rectification spécifique, que cette doctrine ne faisant que reprendre l'esprit de la loi, elle doit être opposée à l'administration.
22. Enfin, si elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration a, pour d'autres sites exploités, exclu un certain nombre d'immobilisations en litige des bases d'imposition à la taxe foncière, une telle position ne saurait revêtir le caractère d'une prise de position formelle de l'administration alors que les sites exploités sont distincts. Elle ne saurait utilement invoquer à ce titre les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du respect de la loyauté.
23. Il résulte de ce qui précède que la société KP1 est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises telle qu'elle résulte de la prise en compte des éléments visés aux points 14 et 18 du présent arrêt. Il y a donc lieu de réformer l'article 4 du jugement attaqué dans cette mesure et de décharger la société appelante des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 à hauteur, en base, des montants visés aux points 14 et 18 du présent arrêt.
Sur la compensation :
24. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". En vertu de l'article L. 204 du même code : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. ". L'article 205 de ce code prévoit que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ".
25. Si la requérante sollicite le bénéfice de la compensation entre les taxes foncières et cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre de ces différents établissements et la décharge partielle obtenue au cours de la présente instance, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises ne sont pas visées à l'article L. 204 de livre des procédures fiscales. Par suite, la compensation demandée ne peut, en tout état de cause, être admise.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS KP1 et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SAS KP1 tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement n° 1601279 du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, sont renvoyées au Conseil d'État.
Article 2 : Les bases d'imposition de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS KP1 a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 sont réduites à concurrence de la prise en compte des montants visés aux points 14 et 18 du présent arrêt.
Article 3 : La SAS KP1 est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 à hauteur des bases définies à l'article 2, dans la limite des montants qu'elle a réclamés et de la réduction sollicitée en appel.
Article 4 : L'article 4 du jugement n° 1601279 du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'État versera à la SAS KP1 une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS KP1 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KP1 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
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N°19LY01325
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