Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Paquet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- en n'examinant pas et en ne mentionnant pas les informations portées à sa connaissance concernant l'obtention de son diplôme et sa relation avec une ressortissante française, le préfet a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- en prenant une décision 3 ans et 4 mois plus tard, le 22 octobre 2020, le préfet a exclu de fait l'application de l'article L.313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient dû lui permettre de régulariser sa situation administrative et de poursuivre ainsi son contrat d'apprentissage dans le cadre de l'année 2018/2019 ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- concernant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a omis de procéder à l'examen du contrat d'apprentissage proposé par le restaurant Le Chatard du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 et de la demande d'autorisation de travail transmise par le gérant de l'entreprise Du Haut des Arbres, transmise à la préfecture le 14 octobre 2018 ;
- le préfet aurait dû lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a entaché ce refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Paquet, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité ivoirienne, né le 22 juillet 1999, est entré en France en septembre 2015 à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône. Le 7 septembre 2016, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour qui a été confirmé par le tribunal administratif de Lyon et par la cour. Le 23 juin 2017, il a présenté une demande de titre de séjour. Par décisions du 22 octobre 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... séjourne en France depuis l'âge de seize ans où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône en tant que mineur étranger isolé et scolarisé au sein du lycée professionnel François Cevert à Ecully. Il a effectué plusieurs stages dans la restauration, notamment auprès du restaurant " Le Chatard " à Sarcey. Entre le mois d'août 2016 et celui de juillet 2018, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage auprès de ce même restaurant, alors qu'il était inscrit en CAP de cuisine au Lycée hôtelier François Rabelais de Dardilly. En juin 2020, il a obtenu un CAP " cuisine ", présenté en candidat libre. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... justifie d'une vie commune depuis 2017 avec une ressortissante française. Dès lors, eu égard à ces éléments et notamment au parcours et aux efforts d'intégration de l'intéressé, entré mineur sur le territoire français, le préfet, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de cette décision.
3. L'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises sur son fondement. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée. Il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 octobre 2020.
5. Par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Paquet, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 et les décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Paquet, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
3
N° 21LY02372