Par courrier, enregistré le 12 novembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces en indiquant sur le bordereau d'envoi que " la CNAC " à nouveau saisie de ce dossier " par l'effet de l'arrêt de la cour de céans du 18 juin 2020 annulant son précédent avis a procédé au réexamen de la demande d'AEC ".
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 20LY03365, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 18 juin 2020.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Savigneux fait valoir qu'elle délivrera à la SCI Chantemerle le permis de construire sollicité dès que la Commission nationale d'aménagement commercial aura rendu un avis favorable.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il est nécessaire d'attendre la décision du Conseil d'Etat sur la recours en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour du 18 juin 2020 ;
- la cour a prononcé d'office une mesure d'injonction alors que la SCI Chantemerle n'avait présenté aucune conclusion dans ce sens.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2020, la SAS Rukim représentée par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial ayant rendu un avis défavorable au projet, le 29 octobre 2020, le permis de construire sollicité ne peut être accordé et l'arrêt de la cour a été exécuté.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, la SCI Chantemerle conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que :
- la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial se soit pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la cour du 18 juin ne fait aucunement obstacle à la poursuite de la présente procédure d'exécution ;
- le nouvel avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial, le 29 octobre 2020 manifeste l'absence totale de prise en compte des motifs et du dispositif de l'arrêt de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me E..., représentant la SCI Chantemerle et de Me C..., représentant la société Rukim ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 19LY01131 du 18 juin 2020, dont la requérante demande l'exécution, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 15 février 2019 du maire de Savigneux refusant de délivrer à la SCI Chantemerle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (article 1), a enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, de prendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Savigneux de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante (article 2) et a condamné l'Etat à verser à la SCI Chantemerle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, alors même que le pourvoi en cassation formé par la Commission nationale d'aménagement commercial devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt n°19LY01131 a été mis à l'instruction, la cour est compétente pour connaître de la demande d'exécution de ce même arrêt présentée par la SCI Chantemerle. Une procédure d'exécution ayant été ouverte, un pourvoi en cassation ne peut justifier un renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat.
4. En vue de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 18 juin 2020, il appartenait à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre un avis favorable au projet présenté par la SCI Chantemerle, et non de rendre un avis défavorable ainsi qu'elle l'a fait le 29 octobre 2020 alors qu'un tel avis fait obstacle à la délivrance d'un permis de construire par le maire de Savigneux. Si la Commission nationale d'aménagement commercial fait valoir qu'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour est actuellement pendant et que la cour a prononcé d'office une mesure d'injonction alors que la SCI Chantemerle n'avait présenté aucune conclusion dans ce sens, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur son obligation d'exécuter l'arrêt passé en force de chose jugée.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pris aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt du 18 juin 2020.
6. Dans ces conditions, il est ordonné à cette commission de rendre un avis favorable au projet présenté par la SCI Chantemerle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet présenté par la SCI Chantemerle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chantemerle, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Savigneux, au ministre de l'économie des finances et de la relance et à la société Rukim.
Copie en sera adressée à la société Distribution Casino France, à la société BV Montbrison, à la société Le Coffre à Jouets, à la SAS Les Galeries du Forez, à la société Neca Montbrison et à la SAS Fréquence.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
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N° 20LY03365