Résumé de la décision
La cour examine l'appel de la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel concernant l'annulation d'un arrêté qui avait déchargé Mme B... de ses fonctions de professeur de danse. L'arrêté en question était motivé par des difficultés relationnelles de Mme B... et visait à préserver l'intérêt du service, en attendant une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. La cour confirme que l'arrêté constitue effectivement une suspension, mais constate que les raisons invoquées ne justifiaient pas une séparation immédiate de Mme B... de ses fonctions. Par conséquent, la cour rejette la requête de la régie du conservatoire.
Arguments pertinents
1. Nature de l’arrêté contesté : La cour a argumenté que l'arrêté du 23 août 2016, déchargeant Mme B... de ses fonctions, ne constituait pas une simple décharge temporaire mais une mesure de suspension. En effet, l'arrêté a été pris « dans l'intérêt du service et à titre conservatoire » tout en attendant les résultats d'une procédure de licenciement.
2. Caractère de la faute : La cour a affirmé que même si les faits reprochés à Mme B... justifiaient une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier sa décharge immédiate de ses fonctions. Elle a souligné l'absence de gravité dans les manquements reprochés, ne justifiant donc pas la prise d'une telle mesure contre l'agent.
> "Les faits reprochés... ont entrainé des dysfonctionnements du service. Mais... ils ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils nécessitaient que Mme B... soit déchargée immédiatement de ses fonctions."
3. Droits en matière de frais de justice : La cour a également rejeté la demande de la régie du conservatoire de mise à la charge de Mme B... pour les frais de justice, précisant que celle-ci n'était pas la partie perdante dans l'affaire.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : La cour a interprété cet article comme un moyen de protéger le droit des parties dans les litiges administratifs. Elle a noté que cette disposition ne permet pas d'imposer des frais à une partie qui n'a pas perdu le procès, ce qui est un principe fondamental dans le droit administratif.
> "Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du conservatoire une somme à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions."
2. Applicabilité de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Cette loi régule les droits et obligations des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les suspensions. La cour a cité cette loi pour établir que la suspension d'un fonctionnaire doit être fondée sur des faits présentant à la fois une vraisemblance et suffisamment de gravité, un concept clé ici.
3. Définition des conditions de la suspension : La cour a intégré la notion selon laquelle « la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire ». Ceci repose sur une exigence de gravité et de certitude des faits, ce qui est essentiel pour justifier une suspension.
> "Les faits imputés à l'intéressée... présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité."
Ainsi, la décision de la cour illustre l'équilibre à respecter dans la gestion des relations de travail dans le secteur public ainsi que les protections accordées aux agents contre des mesures potentiellement abusives.