Par une ordonnance n° 2007851 du 8 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé d'abroger la décision du 24 juillet 2020 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 24 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable, dès lors que l'adresse en France alors mentionnée n'était plus d'actualité et qu'il élit désormais domicile chez son conseil pour la suite de la procédure ;
- la décision implicite de refus d'abrogation procède d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Loire qui était en cours d'instruction à la date du 24 juillet 2020 ;
- elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle est réputée reprendre les motifs de la décision d'interdiction de retour du 24 juillet 2020, elle-même insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Ain s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que la décision implicite refusant d'abroger cette décision est elle-même entachée d'erreur de droit ;
- les circonstances de l'espèce ne justifiaient ni dans son principe, ni dans sa durée, l'interdiction de retour prononcée, de sorte que la décision implicite la confirmant méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'abrogation procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il justifie, et de la circonstance qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction à la date d'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai de recours contre la décision du 24 juillet 2020 était expiré à la date de saisine du tribunal ;
- si l'intéressé était recevable, le 29 juillet 2020, à demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet jusqu'au 7 septembre 2020, il ne l'était plus à la date de saisine du tribunal, faute de justifier résider hors de France, ce que ne remet pas en cause l'élection de domicile chez son conseil ;
- il était fondé à refuser d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français au seul motif que M. A... n'avait pas quitté le territoire français ;
- les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen et de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ou, à tout le moins, infondés ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant d'Albanie né le 18 juin 1988, a déclaré être entré le 27 septembre 2011 en France, où sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juin 2016. A la suite d'une retenue pour vérification de son droit au séjour intervenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ain, par un arrêté du 24 juillet 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour du préfet de la Loire, M. A... a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un courrier daté du 29 juillet 2020, M. A... a saisi le préfet de l'Ain d'une demande d'abrogation de l'interdiction de retour dont il fait l'objet. Il relève appel de l'ordonnance du 8 décembre 2020 par laquelle un président de chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Ain sur sa demande d'abrogation et, d'autre part, de la décision du 24 juillet 2020 portant interdiction de retour.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions figurant alors au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / (...) 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
4. En l'espèce, si M. A..., alors assigné à résidence, était recevable le 29 juillet 2020 à solliciter du préfet de l'Ain l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée le 24 juillet 2020, il n'est pas contesté, à supposer même que l'assignation à résidence qui expirait le 7 septembre 2020 ait été renouvelée une fois, qu'il n'était plus assigné le 4 novembre 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de sa demande d'abrogation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requête adressée au juge de première instance faisait état d'une domiciliation en France, et M. A... ne justifie par aucune pièce avoir alors résidé hors de France. La circonstance qu'il entende désormais se prévaloir d'une domiciliation au cabinet de son conseil ne saurait suffire à le faire regarder comme ayant établi sa résidence hors de France, à la date d'introduction tant de sa demande de première instance que de sa requête d'appel. Par suite, à la date à laquelle il a saisi le juge administratif, M. A... n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
5. En second lieu, M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité pour tardiveté opposée par l'auteur de l'ordonnance attaquée aux conclusions enregistrées le 4 novembre 2020 demandant l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne peut dès lors utilement critiquer la légalité des décisions préfectorales en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 21LY00136
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