Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, sous le n° 21LY00814, M. D... C..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 février 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour permanent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, en ce qu'elle se fonde sur le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par décision du 9 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... C....
II) Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, sous le n° 21LY00815, M. D... C..., représenté par Me Dachary, demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er mars 2021, en application de l'article R. 811-17 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- l'arrêté du 16 février 2021 est entaché d'illégalité pour les motifs exposés dans la requête de fond.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision d'éloignement ayant été exécutée le 7 avril 2021, le requérant ne justifie plus de conséquences difficilement réparables ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est sérieux.
Par décision du 9 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... C....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur,
- les observations de Me Dachary pour M. B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant portugais né en 1984, réside en France depuis 2015. Par arrêté du 16 février 2021, qui lui a été notifié alors qu'il était incarcéré, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par jugement du 1er mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... C... tendant à l'annulation de ce jugement. L'intéressé demande l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 21LY00814 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B... C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 511 3 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l'Ain a estimé d'une part que M. B... C... ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le territoire français, d'autre part que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 12 juillet 2020 à une peine d'emprisonnement de douze mois dont six avec sursis pour des violences répétées sur sa concubine, commises entre janvier 2019 et juillet 2020, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée de neuf jours. Le tribunal correctionnel a assorti la peine d'emprisonnement d'un sursis probatoire de deux ans au cours duquel il doit s'abstenir de rentrer en relation avec sa compagne et résider en dehors du domicile conjugal ou aux abords de celui-ci. Si M. B... C... indique avoir entamé un suivi psychologique en prison et fait valoir qu'il a introduit en décembre 2020, avec le soutien de sa compagne, une démarche auprès du juge d'application des peines afin qu'il aménage les obligations qui lui sont faites, il ressort des pièces du dossier que ces dernières démarches n'ont pas abouti. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits commis par M. B... C..., du fait qu'il ne pourrait reprendre sa vie commune avec sa concubine à l'issue de son incarcération, et malgré la présence en France de ses enfants, et le fait qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche en Suisse, la préfète de l'Ain a pu légalement estimer que la présence en France de M. B... C... représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et décider, pour ce motif, de l'obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. B... C... soutient que le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'illégalité, dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle depuis son entrée en France et disposait de revenus suffisants. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1(...) ". Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... C... ne justifie pas de son droit à un séjour permanent en France au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 511-4 précité de ce même code ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... C... résidait depuis cinq années en France avant son incarcération, et qu'il a exercé pendant cette période une activité professionnelle en France, puis en Suisse. Il fait état également de la présence en France de sa compagne et de leurs trois enfants nés en 2015, 2017 et 2018. Toutefois, et ainsi qu'il été dit, le requérant s'est rendu coupable de violences répétées sur sa compagne et fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec elle de deux années. S'il fait valoir qu'il ne s'est pas montré violent avec ses enfants, et que la décision du tribunal correctionnel ne s'oppose pas à ce qu'il puisse les rencontrer, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne fait obstacle ni à ce que ses enfants puissent venir lui rendre visite au Portugal, pays dont leurs deux parents ont la nationalité, ni à ce que M. B... C... puisse revenir en France, à l'issue de la période d'interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... C... serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Portugal, pays qu'il a quitté en 2015 à l'âge de 31 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, M. B... C... ne peut disposer en France que d'un simple droit de visite auprès de ses enfants, en l'absence de sa compagne, droit dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il aurait été aménagé. Dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour les enfants de M. B... C... de se rendre au Portugal, ou pour la cellule familiale de se reconstituer au Portugal, pays dont les deux parents ont la nationalité, la décision obligeant M. B... C... à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Sur la décision privant M. B... C... de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. "
13. Compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente M. B... C..., rappelée au point 6, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français.
16. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables. ". Aux termes du cinquième aliéna de l'article L. 511-3-1 du même code alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".
17. Au regard de la gravité de la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. B... C..., et des conditions de sa vie familiale rappelées précédemment, notamment l'interdiction qui lui est faite de rencontrer sa compagne, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en Suisse, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant d'interdire à l'intéressé de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 21LY00815 :
19. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de M. B... C... tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 21LY00814 de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21LY00815.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 21LY00814-21LY00815